Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Patrick, - Y... France, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 décembre 2007, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, la seconde à 10 000 euros d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de fraude fiscale ; "aux motifs que les époux X... contestent les faits de fraude fiscale qui leur sont reprochés en réfutant les méthodes de reconstitution de leur chiffre d'affaires opérée par l'administration fiscale selon la méthode des « liquides » ; qu'ils demandent la réformation du jugement déféré et en conséquence la relaxe, la preuve des éléments constitutifs du délit n'étant pas rapportée ; que l'infraction de fraude fiscale reprochée repose sur la véracité des ventes à emporter soumises à un taux réduit de TVA, déclarées par la Taverne Alsacienne qui ne dispose d'aucune structure particulière pour procéder auxdites ventes ; que comme l'ont noté à juste titre les premiers juges le restaurant ne dispose en effet d'aucun emballage adapté à ce type de vente, d'aucune installation matérielle spécifique et bien entendu d'aucun tarif desdites ventes ; que, par ailleurs, les bandes de caisse n'ont pas été produites pour les années 2001 et 2002 et que les états d'inventaires des stocks pour les mêmes années sont très incomplets ; que ces manquements n'ont toutefois pas empêché les prévenus de déclarer pour l'année 2001 près de 30 % du chiffre d'affaires en vente à emporter et pour l'année 2002, 20 % du même chiffre d'affaires ; qu'aux termes de l'article 1741 dommages-intérêts du code général des impôts la fraude fiscale est réalisée, soit par omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits, soit par dissimulation d'une part de sommes sujettes à l'impôt excédant le dixième de la somme imposable, ou le chiffre de 153 euros ; que tel est bien le cas en l'espèce ; qu'en effet la SARL Société Nouvelle de la Taverne Alsacienne a souscrit, au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, des déclarations mensuelles de TVA et des déclarations passibles de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2001 et 2002, déclarations qui se sont révélées être minorées à raison d'une dissimulation importante du chiffre d'affaires imposable ; que la dissimulation a été possible grâce à la mise en place de mécanismes tels que le défaut de comptabilisation des recettes en espèces et la diminution du montant de la recette journalière ; que l'intention frauduleuse des époux X... en leur qualité de cogérants de la SARL Société Nouvelle de la Taverne Alsacienne est caractérisée par l'affectation d'une partie des recettes dans la catégorie « ventes à emporter » alors même qu'il a été rappelé ci-dessus le peu de crédibilité desdites ventes ; que les époux X... ne pouvaient ignorer qu'une partie de leur chiffre d'affaires était à tort comptabilisée avec une TVA de 5,5 % taux appliqué à la vente à emporter, et par conséquent que leurs déclarations mensuelles de TVA ne reflétaient pas la TVA effectivement collectée par la SARL Société Nouvelle de la Taverne Alsacienne ; "1°) alors que, statuant sur des poursuites du chef de fraude fiscale, les juges correctionnels sont tenus de respecter le principe de l'indépendance des
procédure
s judiciaires et administrative, ce qui leur interdit de motiver une décision de condamnation par référence aux seules conclusions du rapport de redressement établi par l'administration fiscale sans en avoir eux-mêmes vérifié la pertinence par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, au vu des pièces régulièrement versées aux débats et contradictoirement discutées devant eux et que la
motivation
de l'arrêt attaqué, qui n'est qu'un résumé de la décision des premiers juges déclarant, par la seule référence au rapport du vérificateur, l'élément matériel des infractions fiscales largement établies par les constatations de l'administration fiscale, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déchargée sur l'administration fiscale du soin d'apprécier l'existence des dissimulations reprochées aux époux X... en méconnaissance tant du principe de l'indépendance des
procédure
s judiciaire et administrative que du droit au juge ; "2°) alors que les juges correctionnels ont l'obligation impérative de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées, les époux X... contestaient point par point le rapport des vérificateurs fiscaux en en démontrant l'inexactitude par des arguments circonstanciés ayant trait notamment à la question du caractère probant de la comptabilité et à la question de la reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration non seulement suivant la méthode de reconstitution des liquides mais également suivant la méthode de reconstitution du chou et qu'en se bornant à faire état liminairement de ce que les époux X... contestent les faits de fraude fiscale qui leur sont reprochés en réfutant les méthodes de reconstitution de leurs chiffres d'affaires opérée par l'administration fiscale selon la méthode des « liquides » sans répondre, fût-ce pour les rejeter, à aucun de ces arguments péremptoires et en se bornant à adopter en la résumant la
motivation
des premiers juges, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; "3°) alors qu'en fondant leur décision sur des motifs qui impliquent la méconnaissance du principe, qui est fondamental, de l'indépendance des
procédure
s administrative et judiciaire et qui ne répondent pas aux chefs péremptoires des conclusions de la défense, les juges correctionnels ont méconnu par là même le principe de la présomption d'innocence" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1743 du code général des impôts, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'omission de passation d'écritures comptables ; "aux motifs que la comptabilité de la SARL Société Nouvelle de la Taverne Alsacienne est irrégulière et non probante compte tenu du défaut de présentation des états détaillés des stocks, du défaut de présentation du détail des bandes de caisse des exercices clos en 2001 et 2002, de l'absence de concordance entre le montant des recettes espèces apparaissant sur les tickets Z journaliers et celui comptabilisé pour les exercices clos en 2001 et 2002, de l'insuffisance des coefficients de bénéfice brut ressortant des déclarations déposées et de la faiblesse du montant des recettes en espèces comptabilisées ; "alors que les juges correctionnels doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans leurs conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, les époux X... discutaient point par point les affirmations du service vérificateur concernant la mise en cause du caractère probant de la comptabilité, invoquant notamment la question du défaut de détail des stocks au 31 décembre 2000, 30 avril 2002, 1er septembre 2002 et 31 décembre 2002, la question du défaut du détail des banques de caisse 2001 et 2002, la question des discordances prétendues entre recettes espèces comptabilisées et bandes de caisse est la question du défaut du tarif des ventes en salle et à emporter et que la cour d'appel, qui n'a même pas cru devoir résumer cette argumentation péremptoire et qui, par voie de conséquence, n'y a pas répondu fût-ce succinctement, a méconnu la règle susvisée et, ce faisant, a privé les époux X... du procès équitable auquel ils avaient droit" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 4 du Protocole n° 7 à cette convention, de la règle non bis in idem ; "en ce que la cour d'appel a condamné les époux X... coupables des chefs de fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables ; "alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a sanctionné les mêmes faits sous deux qualifications distinctes et a, ce faisant, méconnu la règle non bis in idem dont le respect est un élément essentiel du procès équitable" ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables de fraude fiscale et d'omission de passation d'écritures comptables ; "alors qu'en ne caractérisant pas la participation de chacun des prévenus à chacune des infractions fiscales dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer coupables de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité Patrick X... et son épouse France Y..., gérants de la société qui exploitait un fonds de commerce de restauration ayant fait l'objet d'une vérification fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la participation personnelle de chacun des prévenus à la commission des infractions, et dès lors que, d'une part, le juge répressif est en droit, à l'issue d'un débat contradictoire, de puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par les vérificateurs fiscaux dont il a pu apprécier l'exactitude, d'autre part, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité sanctionnent des faits distincts, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 6
- 567-1-1