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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Jeanne, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 14 janvier 2008, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier et abus de confiance, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré Marie-Jeanne X... coupable d'abus de confiance et tentative et opération de banque ; "aux motifs propres et adoptés que, après avoir convaincu non seulement ses clients mais aussi ses amis personnels, voire même les membres de sa famille proche, de lui remettre des fonds pour des montants souvent importants en vue de leur placement, en leur faisant espérer un taux de rapport parfois de 12% l'an, mais pouvant atteindre dans certains cas 28% l'an, Marie-Jeanne X... ne leur donnait pas la destination pour laquelle ils lui avaient été remis, et qu'elle s'en servait à des fins personnelles, ou pour rembourser soit les premiers prêteurs, soit ceux qui se faisaient le plus pressant ; "alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, qu'ils n'ont pas énoncé en vue de quel «placement» chacune des parties civiles avait remis des sommes à Marie-Jeanne X..., qu'ils ont au contraire relevé que les sommes étaient remises sans aucune indication sur la façon dont elles pouvaient être utilisées, que les parties civiles « au pire, savaient que Marie Jeanne X... n'exerçait pas son activité dans un cadre totalement légal et exempt de tout reproche» ; «que certaines victimes espéraient ainsi dissimuler au fisc une partie de leurs revenus» ; «qu'en outre certaines de ses relations ont perçu des intérêts plus que substantiels, ainsi que le capital initial» ; qu'en s'abstenant de caractériser pour chaque partie civile le but en vue duquel elles avaient remis les sommes litigieuses à Marie-Jeanne X..., partant, de caractériser le détournement de la chose remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le détournement de la chose est l'élément constitutif de l'abus de confiance, que l'autorisation donnée au possesseur précaire d'utiliser la chose exclut par elle-même le détournement, que Marie-Jeanne X... a remis des reconnaissances de dettes à chacune des personnes qui lui ont remis des fonds de sorte que la cour d'appel, qui a relevé que les sommes litigieuses étaient remises pour un placement indéterminé, a privé sa décision de base légale» ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a constaté que les sommes litigieuses ont été remises par les parties civiles à titre de placements et ont été détournées de l'usage auquel elles étaient destinées, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exercice illégal de la profession de banquier et d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 567-1-1
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