Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA
COUR DE CASSATION, contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 9 mars 1995, qui a condamné Dieter X... à quinze ans de réclusion criminelle du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2008 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. le premier avocat général DI GUARDIA ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation en date du 14 avril 2008 ; Vu l'article 621 du code de
procédure
pénale ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, si les arrêts rendus par les cours d'assises sont motivés par l'ensemble des réponses qu'en leur intime conviction magistrats et jurés ont donné aux questions qui leur étaient posées, ces juridictions doivent, lorsqu'elles ne procèdent pas ainsi, rendre des arrêts comportant les motifs propres à justifier la décision ; Attendu que, pour condamner par contumace Dieter X..., accusé de meurtre, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour violences mortelles, l'arrêt attaqué énonce que "des pièces de la
procédure
, il résulte la preuve que Dieter X... est coupable d'avoir à Lindau (Allemagne), dans la nuit du 9 au 10 juillet 1982, volontairement exercé des violences sur la personne de Kalinka Y..., de nationalité française, lesdites violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner", ces faits constituant le crime prévu et puni par les articles 311 ancien et 222-27 nouveau du code pénal ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en l'absence de questions posées ou sans indiquer les motifs qui fondaient la requalification opérée, la Cour n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, mais dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Paris en date du 9 mars 1995 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille huit ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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