Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les lieux loués avaient été vendus pour un prix supérieur à celui proposé par le congé pour vendre, la cour d'appel, qui en a déduit que la bailleresse ne justifiait d'aucun préjudice, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du neuf décembre deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de
procédure
civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Y.... IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Z..., bailleresse, de sa demande en paiement d'une somme de 9. 089, 60, montant de la remise en état des peintures, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2002, AUX MOTIFS QUE le congé n'étant pas opposable à M. X... ni à son épouse et Mme Y... ayant cédé l'immeuble loué, elle n'avait plus qualité pour réclamer la remise en état des lieux, étant au surplus démontré que l'immeuble avait été vendu pour une somme supérieure au prix proposé dans le congé pour vendre ; ALORS QUE le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne démontre qu'elles ont eu lieu sans sa faute (violation de l'article 1732 du code civil).
Articles cités
- 700
- 452
- 1732