Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR DE CASSATION 08 CRD 007 Audience publique du 23 juin 2008 Prononcé au 22 septembre 2008 La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de
procédure
pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Gorce, Mme Vérité, conseillers référendaires, en présence de M. Blais, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante : Statuant sur le recours formé par : - Monsieur Karim Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 22 janvier 2008 qui lui a alloué une indemnité de 13 000 euros au titre de son préjudice matériel, 5 814,95 euros au titre de ses frais de défense, 64 200 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de larticle 149 du code précité ainsi qu'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure
civile. Les débats ayant eu lieu en audience publique le 23 juin 2008, l'avocat du demandeur ne sy étant pas opposé ; Vu les dossiers de la
procédure
de réparation et de la
procédure
pénale ; Vu les conclusions de Me Delarue, avocat au Barreau d'Amiens, représentant M. Y... ; Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ; Vu les conclusions en réponse de Me Delarue ; Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ; Monsieur Y... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à laudience par Me Houze, substituant Me Delarue, conformément aux dispositions de larticle R.40-5 du code de
procédure
pénale ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Houze, avocat, substituant Me Delarue, représentant le demandeur, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Blais, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ; LA COMMISSION, Attendu que, par décision du 22 janvier 2008, le premier président de la cour d'appel dAmiens a alloué à M. Karim Y... les sommes de 13 000 euros au titre de son préjudice matériel, 5 814,95 euros au titre de ses frais de défense, 64 200 euros au titre de son préjudice moral, et 600 euros au titre de larticle 700 du code de
procédure
civile, à raison dune détention effectuée du 6 février 2001 au 22 février 2002, du 7 octobre au 9 novembre 2004, et du 24 mai 2005 au 8 décembre 2006, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt dacquittement devenu définitif ; Attendu que le 30 janvier 2008 M. Y... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que lagent judiciaire du Trésor et le procureur général soulèvent lirrecevabilité du recours sur le fondement de larticle R 40-4 du code de
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pénale au motif que M. Y... na pas formé son recours par remise de sa déclaration au greffe ; Sur la recevabilité du recours de M. Y... : Attendu quen application des articles 149 et R.40-4 du code de
procédure
pénale, les décisions du premier président de la cour dappel peuvent faire lobjet dun recours devant la commission nationale de réparation de la détention provisoire dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour dappel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont lun est immédiatement restitué ; Attendu que la notification de la décision attaquée indiquait expressément les conditions dexercice du recours et notamment que celui-ci devait être remis au greffe ; Attendu que bien que précisément informé des formes et modalités du recours, M. Y... a formé son recours par lettre recommandée adressée au greffe de la cour dappel dAmiens ; Que le requérant nayant pas respecté les formalités de larticle R.40-4 du code de
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pénale qui imposent la remise effective de la déclaration au greffe de la cour dappel, le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE le recours de M. Karim Y... irrecevable ; Le
CONDAMNE aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 22 septembre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé. Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Bureau
Articles cités
- 149-3
- 149
- R40-5
- 700
- R40-4