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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bruno, - X... Romain, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2008, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 3 000 euros d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, 19, 21 et D. 15 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du même code, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis tirée de ce que le rapport de constat d'infraction non daté et non visé par le maire, en sa qualité d'officier de police judiciaire, établi par un agent de police municipale, a été directement transmis aux services de l'urbanisme par cet agent, sans que le maire n'ait signé le bordereau d'envoi, en sa qualité d'officier de police judiciaire et sans que celui-ci ait été adressé concomitamment de manière officielle au procureur de la République ; " aux motifs qu'aux termes de l'article L. 480-1 alinéas, 3 et 4, du code de l'urbanisme : lorsque l'autorité administrative, et au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ; copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public ; que de même, selon les dispositions de l'article D15 du code de

procédure

pénale : les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques ; ces derniers, qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République, en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19 ; qu'en l'espèce, il est constant que Jean-Paul Y..., gardien principal de police municipale, a prêté serment le 5 août 2003 devant le tribunal d'instance de Nîmes ; qu'ainsi, agent de police judiciaire adjoint, par application des dispositions de l'article 2 du code de

procédure

pénale, il avait compétence pour constater les infractions mentionnées à l'article L. 480-4, alinéa 1er, du code de l'urbanisme ; que la lecture du rapport d'infractions litigieux, un procès-verbal au sens de l'article L. 480-1, alinéa 1er, 2ème phrase du code précité, enseigne que son rédacteur a agi aux ordres de M. le Maire de la commune (page1), son supérieur hiérarchique qui, lui, a la qualité d'officier de police judiciaire, auquel il a ensuite rendu compte des faits (page 2) ; que la preuve contraire qu'il en a été autrement n'est pas administrée ; que la date de la rédaction de ce rapport se déduit aisément de ce qu'il est précisé dans celui-ci que les faits, ont été constatés les 5 et 13 décembre 2005 et de la date portée sur le bordereau de sa transmission, savoir le 13 décembre 2005 ; que de toute façon, il ne s'agit pas là d'une formalité substantielle pouvant affecter la validité du rapport lui-même ; qu'il paraît, par ailleurs, bien difficile d'envisager que Jean-Paul Y... ait procédé, à sa seule initiative, à l'envoi d'un exemplaire de son rapport au service de l'Urbanisme de la communauté des Communes Terres de Camargue sis à Aigues Mortes en charge de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme et même au procureur de la République, la partie civile précisant que ledit rapport a été enregistré au bureau d'ordre du parquet sous la référence n° 06487 et répercuté pour enquête le 24 janvier 2006 à la gendarmerie de Vauvert, ce qui n'est contrarié par aucun élément du dossier, au constat, outre de ce qui est indiqué ci-avant, que le conseil municipal de Saint-Laurent d'Aigouze, après exposé préalable de la situation par le maire, ce qui implique qu'il était parfaitement informé de celle-ci et, ce, en sa qualité d'officier de police judiciaire, par délibération en date du 31 janvier 2006, a autorisé ce dernier à citer directement Bruno et Romain X... devant le tribunal correctionnel et que l'absence de visa ou de signature de l'autorité hiérarchique sur le bordereau de transmission du rapport dont s'agit n'emporte pas, à elle seule, la preuve que cette transmission n'a pas été faite à tout le moins sur les instructions de ladite autorité ; " alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 480-1 du code de l'urbanisme, 19, 21 et D 15 du code de

procédure

pénale, que le rapport établi par un agent de police municipal ayant la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ne peut servir de base légale aux poursuites pénales, lorsqu'il est dépourvu de date certaine, qu'il n'a pas été visé par le maire qui a la qualité d'officier de police judiciaire et qu'il n'a pas été régulièrement transmis à M. le procureur de la République, par le Maire, en cette qualité, si bien qu'en refusant de prononcer la nullité du rapport à l'origine des poursuites pénales, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... et Romain X... coupables d'avoir commis le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et les a condamnés à une amende de 3 000 euros chacun ; " aux motifs qu'il est de principe qu'en matière d'infractions d'urbanisme, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable ; qu'en l'espèce, Bruno et Romain X... ne sauraient sérieusement prétendre avoir agi sans se rendre compte que les travaux ci-avant énoncés ne correspondaient pas à ceux à la réalisation desquels ils étaient autorisés par le permis de construire, délivré avec 12 réserves, et qu'ils conduisaient à augmenter de façon conséquente la SON retenue dans leur projet initial, légèrement inférieure d'ailleurs à celle à partir de laquelle le recours aux services d'un architecte DPLG est obligatoire ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui précède, le délit prévu à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme étant constitué en tous ses éléments à l'encontre de Bruno X... et de Romain X..., le jugement déféré est en voie de confirmation sur la culpabilité de ce chef ; " alors qu'aux termes de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 121-3 du code pénal, l'intention coupable doit toujours être établie, pour que la déclaration de culpabilité soit reconnue, lorsque l'infraction présente un caractère intentionnel de sorte qu'en énonçant qu'en matière d'urbanisme la violation en connaissance de cause d'une prescription légale, implique chez son auteur l'intention coupable, les juges d'appel ont violé les textes susvisés et méconnu les droits de la défense ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'avoir exécuté des travaux de construction non conformes au permis qui leur avait été délivré, l'arrêt attaqué retient qu'ils ont nécessairement eu conscience que ces travaux, qui conduisaient à la création d'une surface hors d'oeuvre beaucoup plus importante que prévue, étaient différents de ceux autorisés ; que les juges ajoutent que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement constaté l'existence de l'intention coupable, a fait l'exacte application de l'article 121-3 du code pénal, sans méconnaître l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais

sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1, 480-4, 480-5, 480-6, 480-7, L. 480-13 du code de l'urbanisme, violation de la loi ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bruno X... et Romain X... coupables d'avoir commis le délit de travaux non autorisés par un permis de construire et les a condamnés à une amende de 3 000 euros chacun puis, sur l'action civile, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de la commune de Saint-Laurent d'Aigouze, a ordonné la mise en conformité de la construction avec le permis de construire délivré le 10 août 2005, dans un délai de neuf mois à compter du jour de l'arrêt définitif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si ce délai n'était pas respecté ; " aux motifs que, adoptés des premiers juges, " les prévenus demandent au tribunal d'apprécier la légalité de la décision du maire de la commune en date du 13 avril 2006, refusant d'accorder le permis de construire modificatif sollicité, cette illégalité ayant une influence directe sur la solution du litige au regard de la démolition et de la mise en conformité ; qu'il convient de rejeter cette argumentation dans la mesure où, d'une part, ce refus du maire est postérieur aux faits reprochés et, d'autre part, ne conditionne pas la solution du procès pénal, la demande de mise en conformité étant une réparation civile sollicitée par la partie civile ; que la demande de sursis à statuer est impossible juridiquement ; qu'il convient de faire droit à la demande de la partie civile et d'ordonner la mise en conformité de la construction avec le permis de construire délivré le 10 août 2005 par le maire de Saint-Laurent d'Aigouze " ; " alors qu'il résulte des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux, tant qu'elle n'a pas été annulée, de sorte que c'est par une violation de la loi que l'arrêt prononce la mise en conformité de la construction avec le permis de construire délivré le 10 août 2005 dès lors que les travaux litigieux ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, en date du 4 août 2008, régularisant les travaux effectués " ; Vu les articles L. 480-5 et L. 480-13 du code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'une construction a été édifiée sans autorisation, la délivrance ultérieure d'une autorisation régulière, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition ou de remise en état des lieux ; Attendu qu'après avoir déclaré Bruno et Romain X... coupables, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité de la construction avec le permis de construire délivré le 10 août 2005 ; Attendu que, postérieurement à l'arrêt attaqué, le tribunal administratif ayant annulé son refus de régulariser les travaux non conformes, le maire de Saint-Laurent d'Aigouze, après avoir renoncé à interjeter appel, a, le 4 août 2008, délivré aux demandeurs un permis de construire modificatif ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 avril 2008, en ses seules dispositions relatives à la mise en conformité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • D15
  • 2
  • L480-1
  • L480-4
  • 121-3
  • 567-1-1
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