Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hamidouni, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, en date du 17 juillet 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de vols avec arme, vols et violences aggravés, a ordonné son placement en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 877 et suivants du code de
procédure
pénale, L. 522-17 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 592 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou était présidée par Alain Y..., vice-président du tribunal de première instance de Mamoudzou désigné en qualité de président de la chambre de l'instruction par ordonnance du 15 juillet 1988 ; " alors qu'en vertu des dispositions applicables à Mayotte, en cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège du tribunal supérieur d'appel ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance ; qu'est entaché d'irrégularité l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou irrégulièrement composée comme étant présidée par Alain Y..., vice-président du tribunal de première instance de Mamoudzou " ; Vu l'article L. 522-17 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que selon cet article, en cas d'absence ou d'empêchement, le président du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou est remplacé, pour les besoins du service, par un magistrat du siège de ce tribunal, ou, à défaut, par le président du tribunal de première instance de Mamoudzou ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le tribunal supérieur d'appel a été présidé, lors des débats et du délibéré, par M. Alain Y..., vice-président du tribunal de première instance de Mamoudzou, désigné par ordonnance du 15 juillet 2008 ; D'où il suit que, la composition du tribunal supérieur d'appel étant irrégulière, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, en date du 17 juillet 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L522-17
- 567-1-1