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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, partie civile, contre l'arrêt n° 13 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2008, qui, dans la

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suivie contre Franck Y..., Colette Z..., Gilbert A... et Laura B... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 35, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881, 9-1 du code civil, 6 §1, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de

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pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation du préjudice subi par René X... du fait des propos tenus par des journalistes le 8 juin 2005 ; "aux motifs que René X... soutient qu'alors qu'il bénéfice de la présomption d'innocence, les prévenus, loin de se contenter de livrer une information au public, ont, en violation des dispositions des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 6, 8 et 10 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ajouté à cette information des propos tels que «pour se remplir les poches", «connaît des démêlés judiciaires», «dans le collimateur de la justice», «l 'avocat qui se veut vertical a changé de position pour mieux profiter des uns et des autres», qui laissent à penser qu'il est coutumier d'agissements de nature à détériorer la confiance dont il bénéfice de la part de ses client et portent ainsi atteinte à son honneur et à sa considération ; que le fait de divulguer le nom d'une personne mise en examen n'est interdit par aucun texte et qu'il est permis de rendre compte des affaires judiciaires en cours dès lors que les journalistes n'assortissent la relation des faits d'aucun commentaire de nature à révéler un préjugé de leur part quant à la culpabilité des personnes en cause ; qu'en l'espèce, la réalité des faits rapportés par les prévenus n'est pas contestée puisque René X... a effectivement fait l'objet des

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s judiciaires invoquées ; que les prévenus ont appuyé leur relation des faits sur des décisions déjà rendues, une mesure en examen visant les chefs de poursuite précités et des déclarations du parquet reproduites dans d'autres organes de presse ; qu'ils ont également fait preuve de réserve et de prudence dans l'expression en rapportant au mode conditionnel les faits qui seraient à l'origine de la mise en examen de René X... ; que, d'une façon générale, ils n'ont nullement assorti leur propos de commentaires présentant René X... comme responsable des infractions pour lesquelles il a été mis en examen, dans des conditions incitant le public à croire en cette responsabilité et préjugeant de l'appréciation des faits par les juges compétents ; que les propos de Gilbert A... «l'avocat qui se veut vertical a changé de position pour mieux profiter des uns et des autres», tenus sur un mode ironique, ne peuvent à eux seuls révéler une animosité du journaliste ni porter atteinte à la présomption d'innocence puisqu'ils ont été précédés de longs développements sur des

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s actuelles ou antérieures sans que soit formulée aucune appréciation personnelle sur leur bien-fondé ; qu'enfin, les journalistes ont poursuivi un but légitime d'information du public, la diffusion de l'information recueillie entrant dans leur devoir d'informer ; que, dans ces conditions, le tribunal a estimé à bon droit que les propos incriminés n'ont nullement porté atteinte à la présomption d'innocence ni à l'honneur et la considération de René X... au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; "1°) alors qu'un article de presse ne peut faire état d'une mise en examen sans s'affranchir de la prudence dans l'expression ; qu'en jugeant que les journalistes avaient fait preuve de réserve et de prudence en rapportant les faits au mode conditionnel tout en constatant néanmoins que ces derniers avaient employé des termes tels que « pour se remplir les poches», «René X... connaît des démêlés judiciaires», «il est dans le collimateur de la justice», autant d'expressions dénuées de toute prudence et réserve, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est ainsi contredite ; "2°) alors qu'en se bornant à énoncer que, d'une façon générale, les journalistes n'avaient pas présenté René X... comme responsable des infractions pour lesquelles il avait été mis en examen dans des conditions incitant le public à croire en cette responsabilité et préjugeant de l'appréciation des faits par les juges compétents, sans rechercher si le fait de dire que René X... était «une nouvelle fois dans le collimateur de la justice», qu'il avait déjà connu «des démêlés judicaires» et de rappeler qu'il avait fait l'objet d'une garde à vue, en avril 2002, pour des faits pourtant sans aucun rapport avec ceux objet de la mise en examen ne préjugeait pas de l'appréciation de ces derniers, portant ainsi atteinte à la présomption d'innocence de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors que, toute allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que la cour qui, tout en rappelant les propos de Gilbert A... selon lesquels «l'avocat qui se veut vertical a changé de position pour mieux profiter des uns et des autres», desquels résultait une atteinte à l'honneur et à la considération de René X..., présenté ainsi comme un profiteur et une personne malhonnête, s'est fondée, pour dire qu'ils n'étaient pas diffamatoires ni ne portaient atteinte à la présomption d'innocence, sur la circonstance inopérante tirée de ce que le journaliste avait employé un mode ironique et de ce que ses propos avaient été précédés de développements objectifs, a violé les articles susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a , sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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