Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2008, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 et 121-3 du code pénal, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré qui a déclaré Edmond X... coupable de soustraction frauduleuse d'un quad de marque Yamaha, étant dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui l'a, en conséquence, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 000 euros ; " aux motifs que, le 20 mai 2005, Edmond X... s'est approprié un quad qui se trouvait dans la cour du commissariat de police d'Annemasse, après avoir rédigé un procès-verbal le jour même, en vertu duquel il se servait du véhicule à titre privé et le tenait à la disposition du service ; qu'il justifie son geste par l'autorisation donnée par son supérieur hiérarchique ; qu'il n'a pas restitué l'engin lors de son départ du commissariat ; que, lors de son audition, le 21 mars 2006, il n'a pas ramené le véhicule et a refusé de dire où il se trouvait ; qu'ultérieurement, il a déclaré que le quad se trouvait en Corse et a restitué celui-ci quelques jours plus tard ; que le propriétaire de l'engin a été identifié sans difficulté par les policiers chargés de l'enquête ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'Edmond X... a utilisé dans un but personnel pendant de nombreux mois un véhicule qui se trouvait dans les locaux de police et dont une simple investigation aurait permis de retrouver le propriétaire légitime ; que le fait de déposer le quad dans un lieu caché et sa volonté de ne pas révéler spontanément cet endroit constituent les éléments matériels de l'infraction qui lui est reprochée ; " 1) alors que, le délit de vol suppose d'abord une soustraction frauduleuse, c'est-à-dire faite à l'insu du propriétaire ou du dépositaire ; que l'arrêt attaqué constate qu'Edmond X... n'a pris le véhicule litigieux, déposé dans la cour du commissariat d'Annemasse les pièces de la
procédure
établissant qu'il avait été trouvé abandonné sur la voie publique qu'après avoir rédigé un procès-verbal portant sa signature et celle de son supérieur hiérarchique-pour déclarer qu'il l'utilisait et le tenait à la disposition du service ; qu'une telle déclaration exclut toute fraude dans l'appréhension du véhicule ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 311-1 du code pénal ; " 2) alors que, le délit de vol n'est constitué que si son auteur, au moment de la soustraction, a agi avec l'intention de s'approprier la chose d'autrui ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'Edmond X..., lorsqu'il a pris possession du véhicule, a déclaré dans un procès-verbal qu'il l'utilisait à titre privé et le tenait à la disposition du service et que son supérieur hiérarchique lui en avait donné l'autorisation ; que ces constatations excluent qu'Edmond X... ait eu, lors de l'appréhension du véhicule, l'intention de se l'approprier ; " 3) alors que, les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; que, selon l'acte de citation, Edmond X... était prévenu d'avoir, le 20 mai 2005, à Annemasse (74), étant dépositaire de l'autorité publique, soustrait frauduleusement un quad de marque Yamaha, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, au préjudice de AGF ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable au motif qu'il n'avait pas révélé spontanément l'endroit où se trouvait l'engin lors de son audition du 21 mars 2006, abusant à partir de cette date de la détention précaire dont il disposait ; qu'en modifiant de la sorte les faits qui seraient constitutifs de l'infraction par rapport à ceux indiqués sur l'acte de citation, bien qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux qualifiés dans ledit acte, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 311-1
- 567-1-1