Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2007, qui, pour entrave à la libre désignation des membres du comité d'entreprise, l'a condamné à 2 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 483-1, L. 431-1 et L. 433-13 du code du travail, 591 et 593 du code de
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pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'entrave à la libre désignation des membres du comité d'entreprise et l'a condamné à une peine de 2 000 euros d'amende ; "aux motifs que la notification de la candidature à l'employeur, même antérieurement à l'accord préélectoral, est de nature à établir la connaissance par celui-ci de l'imminence de cette candidature et constitue le point de départ de la protection due en application des dispositions du code du travail ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher qu'elle était l'intention de l'employeur, dès lors qu'il a procédé au licenciement d'un salarié protégé sans suivre la
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spéciale et ce, en connaissance de cause ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il convient de confirmer le jugement entrepris, l'infraction étant caractérisée en tous ses éléments, tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée, sachant que les conditions d'une dispense de peine ne sont pas réunies ; "alors que le prévenu faisait valoir dans ses conclusions, à l'instar de celles figurant dans le procès-verbal de l'inspecteur du travail, que Didier Y..., directeur des ressources humaines au sein de la société Stryker Spine, investi de l'autorité, de la compétence et des moyens mis à sa disposition, disposait d'une délégation de pouvoirs quant au contrôle et à la mise en oeuvre des
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s Me Pierre Ricard - avocat aux conseils - pourvoi n° R0880845 page 6/11 disciplinaires et des
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s de licenciement ainsi qu'à l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qu'il demandait donc que soit prise en compte la délégation de pouvoirs régulièrement établie pour l'exonérer, en tant qu'employeur, du délit d'entrave commis à l'occasion du licenciement d'un salarié bénéficiant du statut protecteur de candidat aux élections de membre du comité d'entreprise et ajoutait que si la délégation n'était pas écrite elle était néanmoins réelle, eu égard aux réels pouvoirs conférés à l'intéressé, dont notamment celui de procéder aux licenciements des salariés comme ceci a été le cas pour Thierry A... dont la lettre de licenciement et la
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préalable ont été réalisées par le seul directeur des ressources humaines ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Michel X... était coupable du délit d'entrave, sans répondre aux conclusions du prévenu qui invoquait le fait justificatif de la délégation de pouvoirs excluant sa responsabilité pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 567-1-1