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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 décembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Aïtor, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 4 novembre 2008, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 695-11 et suivants du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé le supplément d'information sollicité par la défense et ordonné en conséquence la remise du requérant aux autorités espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen daté du 21 août 2008 ; " aux motifs que, sur l'étendue des poursuites pénales, il résulte clairement des termes du mandat d'arrêt européen que la remise de Aïtor X... aux autorités judiciaires espagnoles est requise pour sa participation en qualité de co-auteur au délit de terrorisme continu prévu par l'article 577 du code pénal dans sa rédaction applicable au moment des faits commis le 6 septembre 2000 ; que cette infraction se caractérise par deux éléments constitutifs : le délit de dégâts et le délit de détention d'explosifs ; que ces infractions ne sont pas poursuivies en tant que délits autonomes mais comme caractérisant le délit de terrorisme commis par des personnes qui, n'appartenant pas à une bande armée, une organisation ou un groupe terroriste, agissent notamment afin de troubler gravement la paix publique ; que cette lecture et cette analyse sont confortées par les termes de l'article 577 du code pénal espagnol mais aussi par le fait que les autorités requérantes mentionnent expressément que le mandat d'arrêt européen se rapporte à une seule infraction, par le visa explicite d'une seule peine : celle de dix ans d'emprisonnement, et par le fait qu'une seule infraction était cochée dans la liste des trente-deux catégories d'infractions, celle de terrorisme ; que, sur les textes applicables, l'article 577 du code pénal espagnol, dans sa rédaction en vigueur le 6 septembre 2000, a été produit et prévoit la peine applicable à chacune des infractions commises dans sa moitié supérieure ; qu'aucun changement n'est intervenu – notamment le 24 décembre 2000- dans la loi espagnole en ce qui concerne le quantum de ces peines ; qu'en particulier, le fait de détenir des substances explosives – visé comme un des éléments constitutifs du mandat d'arrêt européen délivré contre Aïtor X... – est prévu par l'article 573 du code pénal espagnol et réprimé depuis l'entrée en vigueur du code pénal de 1995, pour ceux qui n'appartiennent pas à une bande armée, par une peine de six à dix ans d'emprisonnement ; que la moitié supérieure de cette peine dépasse largement la peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et qu'ainsi, il n'y a pas lieu de procéder au contrôle de la double incrimination, l'infraction de terrorisme relevant de l'une des trente-deux catégories d'infractions de l'article 695-23, alinéa 2, du code

procédure

pénale ; qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner un nouveau supplément d'information ; que, par ailleurs, le mandat d'arrêt européen contient les mentions obligatoires prévues à l'article 695-13 du code de

procédure

pénale ; qu'ainsi, aucun des motifs de refus facultatif ou obligatoire énoncés aux articles 695-22, 695-23, 695-24 du code de

procédure

pénale n'est caractérisé ; que la

procédure

est régulière en la forme ; qu'il y a donc lieu de mettre le mandat d'arrêt européen à exécution et d'ordonner la remise de Aïtor X... aux autorités judiciaires espagnoles ; " 1) alors que la qualification espagnole de " terrorisme continu " attachée à des incriminations de droit commun articulées contre des particuliers, indépendamment de toute appartenance de ces derniers à une organisation ou entreprise de nature terroriste, n'entre pas nécessairement dans la liste prévue par l'article 695-23 ; qu'il appartient aux autorités judiciaires de l'Etat de réception de s'assurer de la conformité de pareille qualification au regard des principes fondamentaux de l'ordre juridique européen ; " 2) alors que, manque de précision au regard des exigences des articles 695-13 et 695-23 le mandat d'arrêt européen qui fait état d'une seule infraction poursuivie sous trois qualifications différentes ; " 3) alors que, en l'état de la modification des incriminations étrangères entre les faits et l'émission du mandat d'arrêt européen, il appartient aux autorités de l'Etat requis de fournir l'intégralité des textes applicables aux poursuites en cours afin de permettre aux autorités de l'Etat requis d'examiner l'applicabilité de la règle de la double incrimination au regard en particulier des conflits de lois dans le temps " ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une

motivation

exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 577
  • 573
  • 695-13
  • 567-1-1
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