Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 380-1 du code de
procédure
civile ; Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit applicable au sursis à statuer ; Attendu que l'administration des douanes a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt qui, statuant sur des poursuites de saisie immobilière engagées par l'administration à la suite de la condamnation de M. X... pour infractions douanières, a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme saisie par M. X... ; Attendu cependant que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir laissé à la discrétion de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'administration des douanes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de l'administration des douanes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille huit.
Articles cités
- 380-1
- 700