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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

16 décembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu que la société civile immobilière Midas était caution solidaire et hypothécaire, le tribunal en a exactement déduit que l'article 2169 du code civil, alors en vigueur, était inapplicable et que les époux X... n'étant pas parties à la

procédure

de saisie immobilière, étaient irrecevables à soulever le défaut de publicité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamne les époux Y... à payer à la caisse de crédit mutuel Saint-Jean Strasbourg la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de

procédure

civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour les époux Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande des époux Y... quant à l'application de l'article 2169 du Code civil ; AU MOTIF QUE la S.C.I. MIDAS étant caution solidaire et hypothécaire, l'article 2169 du Code civil était inapplicable ; ALORS QUE le Tribunal qui ne s'est pas assuré de l'applicabilité de la réforme de l'ordonnance du 21 avril 2006 à l'espèce, ce qui l'aurait conduit à renoncer à une telle application et au maintien de la solution admise jusqu'alors imposant la remise préalable d'un commandement au débiteur principal avant la saisie de la caution hypothécaire, a violé l'ancien article 2169 du Code civil applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré les époux Y... irrecevables sur leur demande de sommation ; AU MOTIF QUE les époux Y... n'étant pas parties à la

procédure

de saisie immobilière sont irrecevables à soulever le défaut de publicité ; ALORS QUE le Tribunal qui s'est contenté de stigmatiser la qualité de tiers des époux Y... à la

procédure

, pour conclure à l'irrecevabilité de leur demande de sommation alors qu'il résulte de l'article 2214 du Code civil qu'il appartient au créancier poursuivant de faire sommation aux tiers intéressés de participer à la

procédure

de saisie, n'a pas légalement justifié son jugement au regard de l'article 2214 du Code civil, ensemble l'article 31 du Code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 2169
  • 700
  • 452
  • 2214
  • 31
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