Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 6 mars 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 435, 459 , 485, 513, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, de l'article préliminaire dudit code, violation des droits de la défense, du droit au procès équitable, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement déféré, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, après avoir écarté tout supplément d'information visant à organiser une confrontation entre le prévenu et ses accusateurs ; "aux motifs qu'un supplément d'information visant à organiser une confrontation entre le prévenu et ses accusateurs n'apporterait aucune information crédible supplémentaire eu égard à l'ancienneté des faits et aux possibilités de concertation ou de pression entre ou à l'encontre desdits accusateurs ; "alors, d'une part, que prive le prévenu d'un procès équitable et viole les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt qui le condamne sur la seule foi de témoignages qui ont également été le seul fondement du renvoi devant la juridiction de jugement, lors même que tant devant la juridiction d'instruction que devant les juges du fond, François X... n'a jamais été confronté à ses accusateurs, en dépit de ses demandes réitérées en ce sens ; qu'ainsi en refusant à François X... toute possibilité de confrontation avec les personnes qui l'ont mis en cause, tout en se déclarant convaincue par les témoignages en question, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins et leur éventuelle confrontation avec le prévenu ; qu'en se bornant à juger inutile la mesure sans justifier d'une quelconque impossibilité d'y procéder, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 427 et suivants du code de
procédure
pénale, 593 du code de
procédure
pénale, et du principe de la présomption d'innocence, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de relaxe, a déclaré le prévenu coupable des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui sont reprochés ; "aux motifs qu'Ingrid Y..., Cédric Z... et Adil A... ont mis en cause de façon extrêmement précise et détaillée le prévenu, jusqu'à six reprises et de façon concordante, même si les deux premiers se sont rétractés à l'audience du tribunal ; que leurs accusations sont confortées par les déclarations de Frédéric Z... et de Marc B..., nullement poursuivis dans cette affaire ; que certains témoins ont eu peur de représailles de la part du prévenu, expert en arts martiaux et qui a déclaré à l'encontre de ses accusateurs vouloir "tous leur casser la tête" ; que le prévenu fait état d'un complot monté contre lui par ses accusateurs, peut-être jaloux de sa situation ; qu'on voit mal quels seraient la raison ou l'intérêt qu'auraient lesdits accusateurs de mettre en cause celui-ci alors même qu'il affirme les connaître sans avoir de liens étroits avec eux ; qu'ainsi les témoignages en question emportent la conviction de la cour qui, infirmant le jugement déféré, déclare le prévenu coupable des infractions qui lui sont reprochées ; "alors qu'en l'absence de tout autre élément de conviction ou indice matériel d'une participation de François X... à un quelconque trafic de stupéfiants ou d'acquisition de cocaïne, les seules accusations, au demeurant rétractées, ou déclarations de témoins qui n'ayant jamais été confrontés avec le prévenu, n'ont pu faire l'objet d'une réelle discussion contradictoire de cet élément de preuve, ne pouvaient servir de base exclusive à la condamnation du prévenu, uniquement fondée sur ces témoignages ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui avait précédemment refusé l'audition contradictoire desdits témoins, n'a pu justifier sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire grief de n'avoir pas été confronté avec les témoins, dès lors, que, d'une part, il lui appartenait, comme l'y autorise l'article 513, alinéa 2 du code de
procédure
pénale, de les faire citer à l'audience, et que, d'autre part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui s'est déterminée sur d'autres déclarations que celles de témoins, a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les textes légaux et conventionnels visés aux moyens, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 567-1-1