Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurence, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 25 juin 2008, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 551 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité soulevés par la prévenue, tirés de l'irrégularité concernant la remise de la convocation en justice et de l'imprécision de la prévention retenue contre elle, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, l'irrégularité alléguée ne lui a pas occasionné de grief, d'autre part, cette convocation l'a exactement informée des faits qui lui étaient reprochés ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires est une question de pur fait, qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 et 4 du code pénal et 459 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 551
- 6
- 567-1-1