Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Rony, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2008, qui, pour trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rony X... coupable du délit d'agressions sonores ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats que les services de police de la ville de Capesterre-belle-eau, requis par Pascal Z... afin de constater les bruits importants de musique émanant du magasin Familis et de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage, se sont rendus sur les lieux le 10 juin à 12 heures 15 ; qu'ils ont constaté que ces bruits étaient audibles dans un rayon de 50 mètres autour du magasin et d'une intensité telle qu'ils ne permettaient pas une conversation normale à plus de 10 mètres de l'entrée du magasin ; qu'ils ont demandé à plusieurs reprises à Rony X..., gérant du magasin, de baisser le volume de sa musique, ce qu'il a refusé de faire, au motif qu'il faisait une promotion et que pour attirer les clients il augmentait le volume de sa musique ; qu'ils ont également constaté que Rony X... s'en est pris verbalement à Pascal Z..., présent sur les lieux, notamment en l'insultant, alors que celui-ci lui demandait de baisser le volume sonore de la musique ; que Rony X... nie que l'animation sonore ait été organisée en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; qu'il produit à cet effet une attestation du maire de la commune selon laquelle celui-ci avait autorisé l'animation musicale de façon à favoriser les initiatives promotionnelles des commerçants locaux ; qu'il n'en demeure pas moins que, lors de son audition par les enquêteurs, le prévenu a lui-même admis que le volume de la musique provenant des enceintes tournées vers la rue était supérieur à celui qui est habituel alors qu'il avait accès au bouton de volume ; qu'il résulte, par ailleurs, des auditions des voisins du commerce exploité par le prévenu et qui sont à l'origine d'une pétition signée par plusieurs riverains que ceux-ci ont été particulièrement importunés par le volume sonore très élevé de la musique provenant de ce commerce et qu'ils n'ont jamais pu obtenir du prévenu qu'il fasse baisser ou cesser le bruit ; que ces éléments, ajoutés aux constatations des enquêteurs, suffisent à établir que Rony X..., qui avait conscience du volume particulièrement important de la musique de son commerce, s'est bien rendu coupable du délit d'agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui, au sens de l'article 222-16 du code pénal, l'élément moral résultant de son refus délibéré de prendre les mesures nécessaires pour limiter ou éviter ces agressions sonores ; " alors que la volonté de troubler la tranquillité d'autrui, dol spécial sans lequel le délit d'agressions sonores n'est pas constitué, se distingue de la seule conscience de faire du bruit et de troubler ainsi la tranquillité d'autrui ; que, dès lors, en l'espèce où Rony X... faisait valoir que l'animation sonore incriminée avait été organisée afin d'attirer la clientèle à l'occasion d'une opération de promotion, la cour d'appel, en se bornant, pour le déclarer coupable du délit d'agressions sonores, à constater qu'il avait conscience de l'importance du volume de la musique provenant de son commerce et avait délibérément refusé de prendre les mesures nécessaires pour limiter ou faire cesser le bruit, constatation d'où il ne résulte pourtant pas qu'il aurait été animé par l'intention de troubler la tranquillité d'autrui, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-16
- 567-1-1