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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 décembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Omar, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 417 du code de

procédure

pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Omar X... pour trafic de stupéfiants après avoir constaté qu'il comparaissait en personne, sans l'assistance d'un avocat ; " alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur, ainsi que les dispositions de l'article 417 du code de

procédure

pénale, imposaient de mettre le prévenu, qui avait été assisté d'un avocat en première instance, en mesure de choisir un défenseur et de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office ; qu'il ne résulte pas, en la cause, des mentions de la décision qu'Omar X... ait été informé de ses droits, à cet égard, et qu'il ait renoncé à être assisté devant la cour d'appel ; que le respect des droits de la défense et des dispositions susvisées n'est donc pas justifié, en l'espèce " ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de

procédure

que le prévenu ait demandé l'assistance d'un avocat lors de sa comparution devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30 à 131-30-2 du code pénal, de l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre d'Omar X... une interdiction définitive du territoire français ; " aux motifs que, eu égard à la nature de ce délit, mettant en danger la jeunesse, et à la situation d'Omar X..., il convient en outre de prononcer une interdiction définitive du territoire français à l'encontre d'Omar X... ; " alors que, pour prononcer une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français qui n'a pas été ordonnée par les juges du premier degré, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision, en vérifiant que le prévenu n'entre pas dans l'une des catégories visées aux articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; qu'en l'absence de cette vérification et de toute

motivation

spécifique, l'arrêt n'a pu justifier légalement sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, que la peine d'interdiction du territoire français a été prononcée après que le ministère public a requis à l'encontre du prévenu, présent à l'audience, une telle peine ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il en résulte que celui-ci a pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 419, 2 ter, 285, 215 bis et ter, 414, 419, 437, 438 et 432 bis du code des douanes, 388, 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, méconnaissance de l'étendue des poursuites ; " en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré confirmer le jugement entrepris sur les dispositions douanières, a condamné en outre Omar X..., solidairement avec Aziz Y... à payer 25 000 euros à l'administration des douanes (pour 50 kg de cannabis) ; " aux motifs que, vu ce qui précède, l'intervention de l'administration des douanes est bien fondée, et il convient au vu des éléments du dossier de confirmer le jugement entrepris, qui a déclaré les parties appelantes ainsi que Nabil Z... coupables du délit douanier d'importation en contrebande de marchandises visées à l'article 215 du code des douanes et qui les a, au regard de l'importance des importations en cause (350 kg de résine de cannabis) condamnés à une amende douanière de 150 000 euros en limitant la solidarité pour Nabil Z... à 50 000 euros et condamné en outre Omar X... et Aziz Y... à payer, en outre, 25 000 euros solidairement (pour 50 kg de cannabis) ; qu'il échet, en outre, d'ordonner la confiscation des scellés ; " alors que, d'une part, Omar X... n'étant poursuivi que du chef des infractions douanières commises courant 2004 et jusqu'au 6 octobre 2004 et non pas à la différence de ses co-prévenus, au chef des infractions commises ultérieurement en 2005, 2006 et jusqu'au 10 janvier 2006, ne pouvait être condamné solidairement avec Aziz Y..., au lieu et place de Nabil Z..., ces deux prévenus étant seuls concernés par l'importation ultérieure de 50 kg de cannabis, à payer à l'administration des douanes une amende de 25 000 euros ; que l'arrêt a violé les textes susvisés et méconnu l'étendue des poursuites ; " alors que, d'autre part, en toute hypothèse, l'arrêt qui confirmait le jugement entrepris sur les dispositions douanières et était donc censé s'en approprier les motifs, s'est ouvertement contredit en condamnant Omar X... solidairement avec Aziz Y... à payer une amende de 25 000 euros à l'administration des douanes, en sus de celle de 150 000 euros, après avoir indiqué au vu de la prévention et des éléments de la cause qu'« il échet de condamner solidairement Aziz Y... et Nabil Z... à 25 000 euros " ; Attendu que le prévenu n'ayant pas formé de pourvoi contre les dispositions douanières de l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 593
  • 215
  • 567-1-1
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