Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 30 mai 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur ses deux plaintes des chefs de tentative d'escroquerie, de recels, faux et usage ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1° du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 368 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 188 à 190 du code de
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des article 313, 321, 441, 441-4 et 450 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 8, 85 86, 203 du code de
procédure
pénale ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du code de
procédure
pénale et de la règle non bis in idem ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce que les faits qualifiés de nouveaux ne sont que la conséquence de faits déjà dénoncés dans de précédentes plaintes ayant fait l'objet de décisions de non-lieu devenues définitives ; que les juges relèvent que les deux nouvelles plaintes ne tendent qu'à la réouverture d'une information clôturée ; qu'ils ajoutent que, par application de l'article 190 du code de
procédure
pénale , il appartient au ministère public seul de requérir cette réouverture ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 368
- 593
- 5
- 190
- 567-1-1