Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, - X... Henriette-France, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 15 février 2008, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicides involontaires, atteinte involontaire à l'intégrité physique et tromperie aggravée, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du code de
procédure
pénale ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 87, 198 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la constitution de partie civile incidente de victimes (M. et Mme X..., les demandeurs) irrecevable ; " aux motifs que, en l'espèce, les époux X... s'étaient constitués partie civile incidente dans l'information ouverte sur les constitutions de partie civile principales de Mmes Y... et Z... ; que les faits dont le juge d'instruction était saisi étaient rappelés dans les deux ordonnances du 9 février 2006 ; que, par ces décisions, le juge d'instruction avait dit y avoir lieu à informer pour certains des faits dénoncés par Mmes Y... et Z... en relation avec le décès de leurs enfants que les parties civiles imputaient à l'exposition in utero à des hormones de synthèse, dont le distilbène ; que les faits visés dans la plainte des époux X... ne procédaient pas d'un même fait générateur de risque, péril et dommage indivisible et commun que ceux faisant l'objet de l'information en cours ; qu'en effet, même si, comme Mmes Y... et Z..., les époux X... dénonçaient les conséquences sur leur enfant de l'administration à la mère durant sa grossesse d'hormones de synthèse, leur plainte incriminait le traitement administré à Henriette-France X... qui résultait de prescriptions médicales à caractère individuel et qui ne pouvait se confondre avec l'exposition à un risque unique ; qu'ainsi, l'information n'était pas ouverte pour les faits objet de la plainte incidente des époux X... ; que, dans ces conditions, le procureur de la République, qui n'avait pas délivré un réquisitoire supplétif, ne pouvait requérir valablement un refus d'informer ; qu'en présence de faits nouveaux dont le juge ne pouvait se saisir lui-même, la constitution de partie civile incidente était irrecevable ; " alors que la constitution de partie civile incidente est recevable à raison des faits pour lesquels l'information est ouverte ; que, dans leur constitution de partie civile incidente par lettre du 23 mars 2007, les demandeurs dénonçaient l'exposition in utero de leur enfant à des hormones de synthèse ayant généré de graves troubles psychiques, également dénoncée dans la plainte avec constitution de partie civile de Mmes Z... et Y... pour leurs enfants respectifs ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc déclarer que cette plainte n'incriminait que l'administration à la mère durant sa grossesse d'un traitement médicamenteux ; " alors que, de surcroît, les faits dénoncés au cours de l'information par la partie civile incidente peuvent être complétés par celle-ci à tout moment au cours de l'instruction ; que la chambre de l'instruction ne pouvait ainsi omettre d'examiner les faits dénoncés dans le mémoire produit devant elle par la partie civile incidente ; " alors que, enfin, tenue de respecter le principe du contradictoire, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable la constitution de la partie civile incidente sans inviter cette dernière à présenter ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d'office sur le fondement d'un défaut prétendu d'identité des faits dénoncés dans les plaintes principale et incidente » ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
, qu'à la suite des plaintes avec constitution de partie civile de Mauricette Y... et Marie-Odile Z... imputant les troubles psychiques dont souffraient leurs enfants, depuis décédés, au traitement hormonal pris durant leur grossesse, le juge d'instruction a dit y avoir lieu à informer des chefs d'homicides involontaires, d'atteinte involontaire à l'intégrité d'autrui et tromperie aggravée ; Attendu que les époux X... ont déclaré se constituer partie civile intervenante dans cette information en faisant valoir que leur fils, né en 1969, a développé des troubles psychiques ayant pour origine le même traitement hormonal, reçu par Henriette X... durant sa grossesse ; Attendu que le juge d'instruction a dit y avoir lieu à informer sur ces faits par ordonnance dont le procureur de la République a interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer irrecevable la constitution de partie civile, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant de la sorte et dès lors que la constitution de partie civile incidente n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1