Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ FÉDÉRAL EXPRESS CORPORATION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 14 février 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de corruption, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2, 81, 85, 86, 87, 114, 202, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 312-1, 312-10, 445-1 et 445-2 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Fédéral Express Corporation et a en conséquence confirmé l'ordonnance de non lieu entreprise ; "aux motifs que «les dispositions des articles 445-1 et 445-2 supposent des offres, promesses, dons, présents ou avantages pour une personne à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles ; que le fait, comme en l'espèce, de menacer un client de mesures de rétorsion pour l'amener à céder partie de son chiffre d'affaires, n'entre pas dans les prévisions des articles susvisés en l'absence d'éléments incitatifs et de toute violation d'une obligation quelconque ; qu'au surplus, à la supposer constituée, l'infraction aurait causé un préjudice à la seule société Axen, la société Fec, quelle que soit la qualification retenue, ne pouvant justifier d'aucun préjudice direct, étant irrecevable dans sa constitution de partie civile» ; "alors que, d'une part, constitue le délit de corruption passive dans le secteur privé, l'acte délibéré d'un salarié qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, sollicite directement d'un tiers un avantage indu, en l'occurrence un paiement, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses obligations professionnelles, consistant en l'espèce à dénigrer l'entreprise cocontractante en vue de lui faire perdre le marché de fourniture passé avec son employeur ; qu'en énonçant cependant que «le fait de menacer un client de mesure de rétorsion pour l'amener à céder une partie de son chiffre d'affaires n'entre pas dans les prévisions » des textes réprimant la corruption « en l'absence d'éléments incitatifs», la chambre de l'instruction a ajouté au texte une condition qu'il ne comporte pas, en violation des dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, et en tout état de cause, les chambres de l'instruction étant investies du pouvoir de modifier et de compléter les qualifications données aux faits par le juge d'instruction, il leur appartient d'examiner les faits, objets de la plainte, sous toutes les qualifications juridiques possibles et de leur restituer le cas échéant leur véritable expression pénale ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que « le fait de menacer un client de mesures de rétorsion pour l'amener à céder une partie de son chiffre d'affaires n'entre pas dans les prévisions» des textes réprimant la corruption, sans rechercher si ces agissements dont elle constatait elle-même le caractère délictueux n'étaient pas susceptibles de revêtir une qualification pénale différente et notamment s'ils n'étaient pas, comme le soutenait la partie civile, constitutifs des délits de chantage ou d'extorsion prévus et réprimés par les articles 312-1 et 312-10 du code pénal, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors qu'enfin, la vraisemblance du préjudice suffit à ouvrir à la partie civile le droit de se constituer devant le juge d'instruction ; qu'il est seulement nécessaire que les circonstances sur lesquelles s'appuie cette constitution permettent au juge d'admettre comme possible l'existence dudit préjudice et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que la société Fédéral Express ne serait pas la victime directe des faits visés dans la plainte sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les faits reprochés à David X... n'étaient pas susceptibles d'entraîner pour Fédéral Express une atteinte indéniable à son image de marque et à sa notoriété, la Chambre de l'instruction a ici encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 575
- 567-1-1