Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 13 février 2008, qui, pour association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 175, 463, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de supplément d'information formée par Farid X... ; "aux motifs que « Farid X... demande, au visa de l'article 463 du code de
procédure
pénale l'audition de deux témoins et le versement aux débats de l'enregistrement d'un reportage diffusé dans le cadre de l'émission "Zone interdite" sur la chaîne M6 le 27 mai 2007, ainsi que de l'intégralité des rushes l'ayant préparé ; qu'il soutient avoir été entraîné dans cette affaire par les nommés Rachid Y... et Saïd Z..., recommandés par un codétenu de la maison d'arrêt d'Osny et qui lui ont proposé spontanément une "affaire facile" lors de leur première rencontre, démontrant ainsi l'existence d'un coup monté pour le confondre ; qu'il affirme que Saïd Z... a informé les services de police de la préparation du vol, affirme l'existence d'une provocation policière à la commission de l'infraction par intermédiaire, et demande l'audition des deux personnes susmentionnées, dont il ignore les adresses, citant le nom de Kader A... comme ayant également été piégé par Saïd Z... ; qu'il produit un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise condamnant Saïd Z... pour des faits d'escroquerie, une attestation et le dépôt de plainte de Kader A... à son encontre à la suite d'une transaction relative à un véhicule automobile ; que, si Farid X... formule ainsi des accusations précises, celles-ci ne coïncident pas avec la mise en cause, concordante par les deux prévenus, du prénommé Amid comme l'auteur du renseignement initial ; que cette demande d'audition de témoins n'a pas été présentée dans le délai de l'article 175 du code de
procédure
pénale, alors que Farid X... détenait dans son portefeuille, lors de son interpellation, une carte de visite au nom de Saïd Z..., portant ses coordonnées ; qu'aucun élément n'est fourni à l'appui de l'hypothèse d'une provocation policière par intermédiaire ; qu'il résulte de ces éléments que l'objectif de cette demande est en réalité l'identification de l'informateur des services de la B.R.I.N., et la vérification des doutes de Farid X... sur ce point ; que celui-ci soutient également qu'une équipe de la chaîne de télévision M6 a filmé les services de police lors de leurs investigations et surveillances, ainsi que son interpellation, et demande la production aux débats des rushes et du reportage final, élément, selon lui, de nature à démontrer que "tout était connu depuis de longue date tant par la police que par les journalistes" ; qu'il produit les programmes de diffusion de l'émission "Zone interdite", dont il ressort que le service de la B.R.I.N. a été suivi dans ses activités par des journalistes durant six mois ; qu'aucun sujet n'apparaît en relation avec le présent dossier, les affaires évoquées, au-delà des conditions de travail des policiers, se rapportant à un cambriolage de bijouterie et une affaire de faux papiers ; qu'au demeurant, il apparaît en
procédure
qu'une information parvenue à un membre de ce service est à l'origine des surveillances ayant amené l'interpellation de Farid X... et de Christophe B..., qui ont été mis à même de présenter leurs observations sur ce point, les séquences filmées pour le compte d'une chaîne de télévision n'étant à cet égard d'aucune utilité ; qu'il résulte de ce qui précède que les actes supplémentaires d'information demandés ne présentent aucun intérêt pour la manifestation de la vérité ; que la demande fondée sur l'article 463 du code de
procédure
pénale sera en conséquence rejetée » ; "alors que la forclusion édictée par l'article 175 du code de
procédure
pénale ne fait pas obstacle à ce que, en application des articles 463 et 512 du même code, les parties puissent saisir la juridiction de jugement de demandes tendant à l'accomplissement d'un supplément d'information ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de ces textes, rejeter la demande d'audition de deux témoins présentée devant la cour d'appel par Farid X... aux motifs que cette demande n'avait pas été présentée dans le délai de l'article 175 du code de
procédure
pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, pour rejeter la demande de supplément d'information qui leur était présentée, les juges ne se sont pas fondés sur la forclusion édictée par l'article 175 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 463
- 175
- 567-1-1