Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Yagouba, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 19 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire, 114, 145, 145-2, 145-3, 171, 194, 197, 198, 593 et 802 du code de
procédure
pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la
procédure
soulevée par Yagouba X..., et a prolongé la détention provisoire de ce dernier pour une durée de six mois à partir du 6 juin 2008 à 0 heure 00 ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la
procédure
que le juge des libertés et de la détention a convoqué Me Stansal, conseil du mis en examen, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mai 2008 reçue le 29 mai 2008 par l'avocat, pour le débat contradictoire fixé au 3 juin suivant ; que suite à un courrier du 29 mai 2008 de Me Stansal, qui observait que le délai de convocation prévu par l'article 114 du code de
procédure
pénale n'était pas respecté et qui sollicitait du juge des libertés et de la détention soit qu'il constate l'irrégularité de sa saisine, soit qu'il reporte le délai pour que l'avocat soit convoqué dans les délais légaux, soit qu'il constate qu'il ne pouvait procéder aux débats sans violer les dispositions de l'article 114 du code de
procédure
pénale, le juge des libertés et de la détention a adressé par télécopie du 30 mai 2008 une nouvelle convocation au conseil du mis en examen pour le débat contradictoire avec son client fixé le 5 juin 2008 à 14 heures 00, la convocation mentionnant que le dossier de la
procédure
était mis à tout moment à sa disposition durant les jours ouvrables et en tout cas quatre jours ouvrables avant débat ; qu'étant observé que Yagouba X... n'allègue d'aucun grief en raison de l'inobservation du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et le débat contradictoire, la méconnaissance du délai n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts, étant donné que son avocat a eu connaissance par télécopie, six jours à l'avance, de la date et de l'heure du débat contradictoire, et que le dossier a été mis à la disposition de son conseil à tout moment du lundi 2 juin 2008 au jeudi 5 juin 2008 à 14 heures 00, soit au moins durant trois jours ouvrables ; qu'il s'ensuit que la
procédure
n'est entachée d'aucune irrégularité ; que l'exception de nullité doit donc être rejetée ; que, sur la détention, il est reproché à Yagouba X... d'avoir participé au vol commis sous la menace d'une arme, au cours duquel des violences ont été exercées sur une employée d'un magasin pour que celle-ci remette le contenu de la caisse ; que, de par la peur qu'elles ont éprouvée face à des individus masqués, dont l'un était porteur d'une arme, les victimes ont été particulièrement traumatisées ; que ces faits, de par leur gravité et les circonstances de leur commission, ont porté un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, qui ne pourrait être que ravivé par la mise en liberté de l'un des auteurs ; que des investigations sont encore nécessaires ; que le casier judiciaire de Yagouba X... porte mention de sept condamnations, notamment pour vols avec violences et vol aggravé ; qu'il venait de bénéficier d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve avant la commission des faits ; que cette mesure et ces condamnations n'apparaissent pas avoir eu à son égard un effet dissuasif sur son comportement ; qu'il existe un risque de réitération de faits similaires, qu'il convient de prévenir ; que les obligations d'un contrôle judiciaire seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus que seule la détention provisoire est de nature à garantir ; que sauf élément nouveau, le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
peut être fixé à six mois ; " alors d'une part, que préalablement à l'audience devant la chambre de l'instruction le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général, doit être mis à la disposition de l'avocat du mis en examen pendant un délai minimum de 48 heures ; qu'en statuant en l'espèce au vu des réquisitions déposées par le procureur général le 18 juin 2008, soit la veille de l'audience tenue le 19 juin, sans rechercher si l'avocat de Yagouba X..., qui avait lui-même déposé un mémoire le 17 juin, avait pu avoir connaissance de ces réquisitions et été mis en mesure d'y répondre, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 194, 197 et 198 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 5. 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " alors d'autre part, qu'aux termes de l'article 114 du code de
procédure
pénale, les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire sur la détention provisoire devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que ce délai n'avait pas été respecté, que l'avocat de Yagouba X... avait protesté à deux reprises contre le non-respect de ce délai et qu'il n'était pas présent lors du débat contradictoire, lequel, en l'absence de Yagouba X... et de son avocat, n'a pu avoir lieu ; qu'en retenant que la méconnaissance de ce délai n'avait pas porté atteinte aux intérêts de Yagouba X..., aux motifs inopérants que son avocat avait eu connaissance par télécopie six jours à l'avance de la date et de l'heure du débat contradictoire et que le dossier avait été mis à sa disposition durant trois jours ouvrables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors enfin, que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information ; qu'en se bornant en l'espèce à mentionner que « des investigations sont encore nécessaires », sans motiver spécialement sa décision quant aux indications particulières justifiant la poursuite de l'information concernant Yagouba X..., la cour d'appel a méconnu les articles 145-2 et 145-3 du code de
procédure
pénale et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 114, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la
procédure
, qu'en vue de statuer sur la prolongation de la détention provisoire de Yagouba X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 6 juin 2007, le juge des libertés et de la détention a adressé le mardi 27 mai 2008, une convocation à son avocat en vue d'assister le demandeur lors du débat contradictoire, fixé au mardi 3 juin suivant ; que, cette convocation ayant été reçue par son destinataire le jeudi 29 mai 2008, celui-ci a fait observer le même jour au juge des libertés et de la détention que le délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 114, alinéa 2, du code de
procédure
pénale n'était pas respecté ; que, le vendredi 30 mai 2008, le juge des libertés et de la détention a adressé par télécopie une nouvelle convocation à l'avocat du mis en examen en vue du débat contradictoire reporté au jeudi 5 juin 2008 à 14 heures, la convocation mentionnant que le dossier de la
procédure
était mis à tout moment à sa disposition ; que l'avocat n'a pas assisté au débat contradictoire, tandis que le mis en examen a refusé d'être extrait ; Attendu que Yagouba X... a formé appel de l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire en excipant de sa nullité au motif que son avocat n'avait pas été convoqué dans le délai de cinq jours ouvrables prescrit par l'article 114, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que l'inobservation du délai de cinq jours prévu par l'article 114 du code de
procédure
pénale n'entraîne la nullité du débat contradictoire que si cette inobservation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée et que Yagouba X... ne justifie d'aucun grief, son avocat ayant eu connaissance par télécopie, six jours à l'avance, de la date et de l'heure du débat contradictoire et le dossier ayant été mis à la disposition de celui-ci, à tout moment, du lundi 2 juin 2008 au jeudi 5 juin 2008 à 14 heures ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors, qu'au surplus, l'avocat du mis en examen ne s'est pas présenté au débat contradictoire sans faire connaître au magistrat les circonstances l'ayant empêché de s'y rendre ou d'y être substitué, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard tant de l'article 171 du code de
procédure
pénale que des dispositions conventionnelles invoquées ; Que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, l'article 197 du code de
procédure
pénale n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenu à la disposition des conseils des parties dans le délai prévu par ce même texte ; qu'il suffit que, comme en l'espèce, ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience ; Qu'au surplus, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et 145-3 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 114
- 171
- 197
- 567-1-1