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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 décembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aïcha, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 9 avril 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 183, 186 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 25 janvier 2008 par la partie civile ; "aux motifs que, « selon les dispositions de l'article 186 du code de

procédure

pénale l'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision ; qu'en l'espèce la décision a été notifiée le 14 janvier 2008 ; que le délai expirait donc le 24 janvier 2008 ; que, dès lors l'appel ayant été interjeté le 25 janvier 2008 est manifestement hors délai et sera déclaré irrecevable » ; "alors que, les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile doivent lui être notifiées, ainsi qu'à son avocat selon les mêmes modalités, une copie de l'acte étant remise à chacun d'eux ; que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date des diligences accomplies pour procéder à cette notification, ainsi que des formes utilisées ; qu'en déclarant tardif et irrecevable l'appel interjeté par la partie civile à l'encontre d'une décision de non-lieu sans vérifier la régularité de la notification de l'ordonnance de non-lieu, laquelle ne faisait mention que d'une notification à la personne mise en examen et à son conseil, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle violant ainsi les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que la partie civile a interjeté appel le vendredi 25 janvier 2008 d'une ordonnance de non-lieu rendue le 14 janvier 2008 ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges énoncent que, selon les dispositions de l'article 186 du code de

procédure

pénale, l'appel doit être interjeté dans le délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision et que le délai d'appel était arrivé à expiration le 24 janvier 2008 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se fonde sur une erreur matérielle manifeste contenue dans la mention de notification de l'ordonnance, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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