Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 février 2006), que Mme X... a demandé à M. Y..., assuré auprès de la société Axa (l'assureur), la réparation du préjudice qu'elle avait subi à la suite d'une faute médicale commise par celui-ci ; qu'après avoir fixé le montant de l'indemnité soumise à recours à la somme de 31 516,10 euros, l'arrêt a condamné in solidum M. Y... et son assureur à payer la somme de 50 661,97 euros à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la somme de 103 614,44 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; Attendu que M. Y... et son assureur font grief à l'arrêt du 24 février 2006 de les avoir condamnés à payer aux tiers payeurs une somme supérieure à la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; qu'un arrêt du 11 mai 2007 a rectifié cette décision en ce sens que le préjudice soumis à recours devait être fixé à la somme 126 273,04 euros et que M. Y... et son assureur étaient condamnés in solidum à payer la somme de 41 465,77 euros à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et celle de 84 807,27 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 462 du code de
procédure
civile que la décision rectificative s'intègre à la décision rectifiée ; Et attendu que les pourvois formés contre l'arrêt rectificatif du 11 mai 2007 ont fait l'objet de décisions de non-admission de ce jour ; que la rectification à laquelle il a été procédé rend sans objet le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne, in solidum, la société Axa France IARD et M. Y... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
Articles cités
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