Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'à la désignation de la cour d'appel de renvoi ont été ajoutés les termes "autrement composée" ; Attendu que la cour d'appel de renvoi n'étant pas la même que la cour d'appel dont l'arrêt est censuré, il y a lieu de supprimer les termes "autrement composée" ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
: Rectifiant l'arrêt n° 1344 FS-D du 16 octobre 2008 dit : - qu'à la dernière ligne du cinquième paragraphe de la page quatre de la minute les mots "autrement composée" seront supprimés ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
Articles cités
- 462