Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 mars 2008, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé Marc X... coupable de harcèlement moral à l'encontre de Fabrice Y... et l'a condamné en répression à une amende délictuelle de 2 000 euros ; "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des témoignages que Fabrice Y... était considéré comme un excellent policier municipal ; que ses qualités lui ont valu d'exercer les fonctions d'adjoint au chef du service, fonctions non statutaires, même s'il s'agit de fonctions de responsabilité ; que le 17 mai 2002, à l'occasion d'une réunion de service à laquelle étaient présents nombre de ses collègues, Marc X... a annoncé à Fabrice Y... qu'il n'avait plus confiance en lui en tant qu'adjoint ; qu'il l'a ensuite affecté, ce qui relevait de son pouvoir propre, en unité de roulement de jour, soit à des tâches constituant manifestement un déclassement par rapport à ses fonctions de responsabilité antérieures, peu important qu'il s'agisse d'un déclassement de fait et non d'un déclassement statutaire ; que de surcroît il l'a placé sous les ordres de Bernard Z..., ce qui, même si les témoignages recueillis sur Mme Y... ont été défavorables, apparaît comme une véritable provocation, le seul reproche fait finalement à son mari étant d'avoir pris le parti de sa femme (dont il est maintenant séparé) ; que ce déclassement de fait a perduré jusqu'à ce que Fabrice Y... obtienne sa mutation dans une autre police municipale, soit pendant plusieurs mois ; qu'il s'agit bien d'agissements répétés ayant eu pour objet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de Fabrice Y... d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré Marc X... coupable ; que la peine prononcée est équitable ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'il est constant que le prévenu a commis les faits reprochés non par intérêt personnel mais parce qu'il estimait que l'intérêt du service ne permettait plus que Fabrice Y... exerce les fonctions d'adjoint compte tenu des problèmes posés par sa femme ; que si la faute qu'il a commise dans l'exercice de ses fonctions est pénalement répréhensible, elle ne peut être regardée comme une faute personnelle détachable du service ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur l'action en réparation engagée par Fabrice Y... ; "alors que, il n'y a pas de harcèlement moral lorsque les actes litigieux sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner Marc X... pour des faits de harcèlement moral, tout en relevant qu'il n'avait commis ces actes que dans l'intérêt du service et non dans un but personnel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1