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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 décembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : X... Monia, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 24 janvier 2008, qui, pour complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et escroquerie, l'a condamnée à quatre ans d'emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 453, 591, 592, 593, 802 du code de

procédure

pénale, article préliminaire du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Monia X... coupable des chefs de complicité du délit de trafic de produits stupéfiants et d'escroquerie après que celle-ci a été interrogée par le président de la juridiction et sans que le greffier n'ait tenu note du déroulement des débats ; " alors que le greffier tient note du déroulement des débats et des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu ; qu'en l'espèce, l'irrégularité résultant de l'absence de note d'audience, en méconnaissance des prescriptions de l'article 453 du code de

procédure

pénale, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne poursuivie, la Cour de cassation n'ayant pas été mise à même de contrôler la régularité du déroulement de l'audience " ; Attendu que la demanderesse n'indique pas en quoi l'irrégularité alléguée aurait porté atteinte à ses intérêts ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 222-34 du code pénal, 388, 509, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Monia X... coupable des chefs de complicité de trafic de produits stupéfiants et d'escroquerie, l'a condamnée à une peine de 2 ans d'emprisonnement, à une amende de 40 000 euros et a rejeté sa demande de restitution du véhicule Golf ; " aux motifs que sur la complicité de trafic de stupéfiants, l'avocat de Monia X... mentionne exactement dans ses écritures que les faits de mise à la disposition de Y..., par Monia X..., de son véhicule Golf ou de ses comptes bancaires, ont fait l'objet d'un réquisitoire supplétif ; que dès lors que la prévenue a été régulièrement mise en examen pour ces faits qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de non-lieu, ils sont nécessairement entrés dans la saisine du tribunal, même s'ils n'ont pas été expressément visés par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ; que la cour constate que Monia X... a donné des explications contradictoires qui révèlent sa mauvaise foi ; que si Monia X... affirme tout ignorer des activités délictueuses de Y..., il demeure que celui-ci a utilisé de manière habituelle les comptes bancaires de Monia X..., en y effectuant directement ou indirectement, par le canal du père de la prévenue, des dépôts d'argent importants, en utilisant en France et à l'étranger, une carte bancaire à son nom mais débitant le compte de Monia X... ; que par ailleurs, la cour constate que la prévenue a clôturé certains de ses comptes, généreusement approvisionnés, alors qu'elle était sans ressources, dès le début de cette enquête ; que sur un autre plan, la prévenue a reconnu savoir que la voiture volée avait été remisée dans le box qu'elle avait mis à la disposition de Y... ; que la cour est convaincue, par les différents éléments qui concordent de ce dossier, que contrairement à ce qu'affirme Monia X..., celle-ci était au courant des activités illicites de Y... et que pour faciliter son trafic de stupéfiants, elle lui a loué un box en se déclarant à une adresse postale pour rester anonyme, elle lui a prêté ses véhicules, avec l'accord et la connivence de son père et elle a bénéficié en retour des sommes d'argent importantes placées sur ses différents comptes bancaires qu'elle a rapidement clôturés après le début de l'enquête, pour tenter de dissimuler sa complicité avec Y... ; qu'en l'état de ces éléments, le prêt du box nécessaire au stockage des produits stupéfiants est l'un des éléments saillants, parmi ceux évoqués ci-dessus qui permet de retenir la culpabilité de Monia X... pour la complicité du trafic de stupéfiants réalisé par Y... ; " et aux motifs adoptés que le tribunal envisage de confisquer les scellés et notamment le véhicule Golf appartenant à Monia X... ; qu'il ressort de la

procédure

que la voiture a été mise à disposition de Y... dans le cadre du trafic de stupéfiants et a été utilisée dans le cadre de ce trafic ; que le véhicule dans ces conditions ne saurait être restitué et devra être confisqué ; " alors que lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, c'est cette ordonnance qui détermine les faits déférés à la juridiction et fixe l'étendue de sa saisine ; que la cour d'appel qui, pour déclarer la prévenue coupable du chef de complicité de trafic de stupéfiants, s'est fondée sur les faits de mise à la disposition, par cette dernière, de son véhicule Golf et de ses comptes bancaires, qu'elle a considérés comme étant entrés dans la saisine du tribunal dès lors qu'ils étaient visés par un réquisitoire supplétif, tout en constatant par ailleurs que ces faits n'avaient pas été expressément visés par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, a méconnu l'étendue de sa saisine et a donc excédé ses pouvoirs ; " alors que la cour qui, pour dire que la prévenue connaissait les activités illicites de Y... et la déclarer coupable de complicité de trafic de stupéfiants, s'est bornée à énoncer que pour faciliter ce trafic, elle avait loué un box en se déclarant à une adresse postale pour rester anonyme, sans répondre au moyen par lequel cette dernière établissait qu'elle avait commencé à louer le box en juillet 2003, soit deux ans avant les faits poursuivis, et qu'elle n'avait pu en conséquence prêter le box pour faciliter le délit de trafic de stupéfiants commis par Y..., n'a pas motivé sa décision " ; Attendu que, pour retenir Monia X... dans les liens de la prévention de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt retient notamment que la prévenue, en toute connaissance de cause, a pris en location un box afin de faciliter le trafic de stupéfiants auquel se livrait Y... ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants mais non déterminants de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Monia X... coupable des chefs de complicité de trafic de produits stupéfiants et d'escroquerie, l'a condamnée à une peine de 2 ans d'emprisonnement, à une amende de 40. 000 euros et a rejeté sa demande de restitution du véhicule Golf ; " aux motifs que la cour constate que selon les propres déclarations de Monia X..., elle a acheté le véhicule Audi S3 en décembre 2001 ; que les clefs de cette voiture lui ont été volées au cours d'une hospitalisation à l'Hôpital Cochin en juin 2002 ; qu'elle a déposé plainte et a conclu une transaction amiable avec l'Hôpital en octobre 2002 ; que la voiture lui a été volée en décembre 2002 ; que la somme de 20 000 euros lui a été remboursée par sa compagnie d'assurance en mars 2003 ; qu'elle a loué le box à compter du mois de juillet 2003 ; que cette voiture, retrouvée par un ami, un an après le vol, soit en décembre 2004, lui a été rapportée par deux personnes, avec un camion plateau et elle a été remisée dans son box ; que si l'avocat de la prévenue plaide que l'escroquerie n'est pas constituée, par ce que même si celle-ci est devenue de mauvaise foi après récupération de sa voiture, il n'est pas établi qu'elle ait fait une fausse déclaration au moment du vol, la cour est en mesure de constater que les évènements repris dans leur chronologie ci-dessus, démontrent au contraire que par une mise en scène calculée et intelligente, la prévenue a déclaré le vol de ses clés une première fois, puis le vol du véhicule et qu'elle a loué le box dans lequel il a été remisé ; que la volonté frauduleuse de la prévenue est démontrée par le fait que la somme de 20 000 euros qui lui a été remboursée par sa compagnie le 10 mars 2003, n'a pas été utilisée pour le rachat du véhicule Golf le 6 avril 2004 ; que la volonté d'obtenir une somme de 20 000 euros en faisant une fausse déclaration de vol est établie dans tous ses éléments ; " alors qu'en se bornant, pour considérer que la prévenue avait fait une fausse déclaration de vol de son véhicule ayant déterminé la compagnie d'assurances à lui rembourser la somme de 20 000 euros, à énoncer que la prévenue avait usé d'une mise en scène en déclarant le vol de ses clés une première fois puis le vol du véhicule qu'elle avait ensuite remisé dans son box, sans rechercher si au moment de la déclaration du vol du véhicule, en décembre 2002, celui-ci ne lui avait pas été réellement volé et si elle ne l'avait pas retrouvé en décembre 2004, ce dont il serait résulté qu'elle n'avait accompli aucune manoeuvre frauduleuse antérieure à la remise des fonds par la compagnie d'assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et contradiction de motifs ; " en ce que la cour d'appel a condamné Monia X... à une peine d'amende de 40 000 euros ; " aux motifs que Monia X... n'a comme seule ressource qu'une allocation pour adulte handicapé ; que la prévenue a clôturé certains de ses comptes généreusement approvisionnés alors qu'elle est sans ressources depuis le début de cette enquête ; qu'afin de faire disparaître ou réduire le profit illicite obtenu, une amende délictuelle de 40 000 euros sera prononcée, cette amende n'étant pas disproportionnée aux moyens financiers dont Monia X... dispose directement ou indirectement ; " alors que lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle doit tenir compte des ressources et charges de la personne condamnée ; que dès lors, en tenant compte, pour condamner la prévenue à une peine d'amende de 40 000 euros, des moyens financiers dont cette dernière disposerait indirectement, la cour d'appel n'a pas déterminé le montant de la peine dans les limites fixées par la loi et a ainsi méconnu les textes susvisés ; " alors que la cour qui, pour condamner la prévenue à une amende de 40 000 euros, a considéré que cette peine n'était pas disproportionnée aux moyens financiers de celle-ci, tout en relevant par ailleurs que ladite prévenue n'avait pas de ressources, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est ainsi contredite " ; Attendu qu'en prononçant une amende par les motifs repris au moyen, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 453
  • 313-1
  • 132-24
  • 567-1-1
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