Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre Mickaël X... des chefs de tentative de vol en récidive et vol aggravés, a déclaré irrégulière la saisine du tribunal correctionnel ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 495-8 et suivants, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, violation de la loi et manque de base légale ; Vu les articles 388 et 495-8 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le procureur de la République peut saisir la juridiction correctionnelle selon l'un des modes prévus par le premier de ces textes lorsque, après la délivrance d'une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il renonce à proposer une peine dans les conditions prévues par le second de ces textes ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que le procureur de la République du Mans a fait délivrer à Mickaël X... une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité fixée au 23 octobre 2007 ; qu'à cette date, en raison d'un mouvement de grève décidé en assemblée générale du barreau, le prévenu n'a pu être assisté par un avocat contrairement aux exigences posées par l'article 495-8 du code de
procédure
pénale ; que le procureur de la République a alors, par procès-verbal, convoqué l'intéressé à l'audience du tribunal correctionnel du 12 décembre 2007 ; Attendu que, pour déclarer le tribunal irrégulièrement saisi, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que le ministère public, qui avait mis en oeuvre la
procédure
de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ne pouvait saisir le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 du code de
procédure
pénale avant que le prévenu ait refusé la peine proposée ou que le président du tribunal ait rejeté l'homologation ; que les juges ajoutent qu'en raison de l'absence de conseil du prévenu, le ministère public aurait dû renvoyer l'affaire à une audience ultérieure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 27 mai 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 495-8
- 388
- 567-1-1