Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 décembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... David, - Y... Michaël, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 28 avril 2008, qui, pour vol aggravé en récidive, les a condamnés chacun à quatre ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1 et L. 311-4 du code pénal, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David X... et Michaël Y... coupables de vol aggravé par deux circonstances en récidive et les a condamnés à quatre ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à leur encontre et les a condamnés, solidairement avec Jean-Marc Z... et Adrien A..., à verser à Stéphane B... 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à Ahmad C... 7 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale, à Rodolphe D... 1 euro à titre de dommages-intérêts et 750 euros au titre de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale et à l'UNSA 1 euro à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que c'est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité des prévenus ; que les investigations sont dirigées sur Serge E..., employé du garage F..., par le nommé Gilles G..., qui déclarait aux enquêteurs qu'ils pourraient avoir ainsi " des renseignements sur l'affaire de la Ferrari de Jean-Marc Z... ; que Serge E... a effectivement mis en cause David X..., qu'il connaissait personnellement, et Michaël Y..., d'une part, pour l'avoir identifié sur le fichier Canonge et, d'autre part, car Michaël Y... lui avait acheté peu de temps auparavant une Renault " Laguna " ; que Serge E... les a tous deux mis en cause comme les ayant vus arriver le jour des faits, à bord d'un véhicule Break " style BMW ", et que ceux-ci " étaient chauds ", lui avaient demandé un véhicule avec lequel ils étaient immédiatement repartis et qu'ils étaient ainsi restés seulement " une quarantaine de secondes " ; que Serge E... précisait qu'ensuite il avait entendu les sirènes de police sur la RN 202 ; qu'il doit être rappelé qu'effectivement, immédiatement après le vol du véhicule Ferrari, un système de localisation satellite avait identifié cette Ferrari, notamment sur la RN 202 et permis une intervention en temps réel d'une patrouille automobile de police ; que le témoin Serge E... a ajouté que, dès le lendemain, Sarga X..., père de David, était venu lui demander de ne rien dire à la police au sujet du passage de David et de Michaël Y... au garage F... le jour du vol de la Ferrari, sous peine de représailles ; que, toutefois, lors d'une confrontation avec David X..., Serge E... maintenait ses déclarations ; qu'il est à rappeler qu'immédiatement après avoir été confronté à Serge E..., David X... avait dit aux enquêteurs que le témoin mentait, que sa famille était grande et que " de toutes les façons, il (Serge E...) glissera... " ; que, sur l'identification du véhicule avec lequel les malfaiteurs ont réalisé leur agression, seul le directeur de l'hôtel sur les lieux de l'agression pouvait dire qu'il s'agissait d'un " break " de marque allemande Audi ou BMW ; qu'il y a lieu de constater que les clichés photographiques de la Ferrari volée, sortie d'autoroute en direction de la RN 202, font apparaître un véhicule suiveur de type " break " BMW ; qu'il y a lieu également de rappeler que le témoin Serge E... voyait arriver, dans les instants qui ont suivi, les nommés David X... et Michaël Y... à bord d'un break BMW ; que les indications des témoins concernant la couleur de ce véhicule break BMW ne sont aucunement significatives ; qu'en effet, le directeur de l'hôtel, lieu de l'agression, mentionnait d'abord une couleur " vraisemblablement noire ", puis, dans un deuxième temps, une couleur " foncée " ; que le témoin Serge E... signalait une couleur " gris clair ou bleu " ; qu'il ressort des clichés photographiques de ce véhicule, sortie d'autoroute, que ces clichés sont de qualité très satisfaisante et font ressortir que la couleur du véhicule était très évolutive selon les expositions, à l'ombre ou à la lumière du soleil, et pouvait effectivement varier d'une teinte foncée à une couleur bleu clair ou gris clair ; que Serge E... a reconnu sur ces mêmes clichés " le véhicule BMW break que David et son copain ont déposé au garage " ; qu'il y a lieu de rappeler que, dans cette

procédure

, Jean-Marc Z... et Adrien A..., respectivement condamnés à cinq ans et quatre ans d'emprisonnement, n'ont pas interjeté appel bien qu'ayant toujours nié les faits, et se sont révélés comme parents ou alliés avec David X... et Michaël Y..., ainsi que ces deux derniers entre eux, alors que les quatre hommes ont déclaré se connaître à peine, voire pas du tout ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le doute doit être exclu et que l'ensemble des éléments désignent David X... et Michaël Y... comme auteurs des faits reprochés ; que la décision déférée sera confirmée sur la culpabilité ; qu'elle le sera également sur la peine prononcée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité des prévenus déjà condamnés ; que la gravité des faits justifie qu'un mandat d'arrêt soit décerné à l'encontre des prévenus ; " et aux motifs adoptés que, la poursuite des investigations a également permis de confirmer la réalité d'un repas initié par Sarga X... et au cours duquel ont été réunis les trois témoins ayant mis en cause son fils et Michaël Y... ; que cette scène a eu lieu le 19 décembre 2006 au " buffet de la gare " à Colomars (06) ; qu'elle se déroule trois jours avant l'audition de Gilles G..., de Christian F... et de Serge E... par le juge d'instruction, auditions au cours desquelles tous trois reviendront sur leurs dépositions initiales, et significatives de l'ambiance imposée à Gilles G..., Christian F... et Serge E... ; qu'il faudra en effet attendre le 13 février 2007 pour que Serge E..., à nouveau entendu à sa demande, révèle a minima au magistrat instructeur que ce sont ses déclarations premières aux enquêteurs qui correspondent à la vérité du dossier ; qu'il dit notamment " ne plus vouloir voir ces gens " et " avoir trop peur " ; qu'est établie l'existence de pressions et de menaces dont David X... avait été le promoteur à l'égard de Serge E... d'où son placement en garde à vue et en présence des officiers de police (…) » ; " alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que, si les juges statuent d'après leur intime conviction, ils ne peuvent toutefois, à peine de nullité de leur décision, entrer en voie de condamnation sans avoir relevé l'existence de faits caractérisant avec certitude la participation matérielle et personnelle des prévenus à l'infraction poursuivie ; qu'en condamnant David X... et Michaël Y... du chef de vol aggravé sans relever le moindre acte caractérisant leur participation matérielle et personnelle aux faits de vol, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale en violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 593
  • 475-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle