Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Ruidy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 11 septembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 145-2, 145, 144-1, 143-1 et 144 du code de
procédure
pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une durée de six mois ; " aux motifs qu'il convient de constater, contrairement aux moyens soutenus dans le mémoire, que, d'une part, le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
est mentionné (deux mois), que, d'autre part, le juge des libertés et de la détention a indiqué, se référant préalablement à l'ordonnance de saisine, que l'instruction allait se terminer, sachant que le juge d'instruction, dans cette saisine, avait lui-même précisé que la
procédure
était pratiquement en l'état d'être communiquée pour règlement, seuls quelques éléments de personnalité étant attendus ; qu'en toute hypothèse, si les dispositions de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale précisent que l'ordonnance de prolongation doit contenir des indications relatives à la poursuite de l'information et au délai prévisible d'achèvement, il n'est nullement prévu que l'absence d'une telle
motivation
soit sanctionnée par la nullité, l'omission de celle-ci pouvant être réparée par la chambre de l'instruction ; qu'il convient en conséquence de rejeter le moyen de nullité ; que les déclarations de Loïc X... et de Ruidy Z... faites en garde à vue, répétées lors de la mise en examen, et en partie convergentes avec celles de la partie civile, constituent des éléments graves, précis et concordants, rendant vraisemblable la participation de Ruidy Z... aux faits qui lui sont reprochés, nonobstant les dénégations désormais formulées par celui-ci ; que ces faits, qui témoignent d'une négation de la personne d'une jeune femme, traitée par les deux hommes en simple objet de plaisir, et dont la résistance a été affaiblie par une absorption importante d'alcool, voire de médicaments, ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, Cassandra Y... ne pouvant se douter que Loïc X... allait non seulement passer outre à son refus, mais encore se mettre d'accord avec son ami pour la lui « livrer » et lui permettre de participer aux faits susceptibles d'être qualifiés de viols en réunion ; que les circonstances de commission décrites mettent en relief un stratagème entre les deux hommes renforçant la gravité des faits, dont les conséquences continuent d'être dramatiques pour la partie civile ainsi qu'en témoigne la lecture du rapport d'expertise psychiatrique ; qu'il importe, compte tenu de l'attitude adoptée par Ruidy Z..., lequel nie désormais tous les faits, d'éviter toute concertation avec le co-mis en examen et toute pression sur la victime ; que l'information est en voie d'achèvement, le dossier devant être communiqué pour règlement, de sorte que le délai prévisible d'achèvement peut être fixé à deux mois ; que les obligations du contrôle judiciaire apparaissent insuffisantes à mettre fin au trouble exceptionnel et persistant généré à l'ordre public et à éviter toute concertation ou toute pression envers la victime ; qu'il convient, en conséquence, à titre exceptionnel, de prolonger la détention provisoire pour une durée de six mois, délai commençant à courir le 23 août 2008 à 24 heures ; " alors que, lorsque la durée de la prévention provisoire excède un an en matière criminelle, la décision ordonnant sa prolongation doit comporter, notamment, les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
; que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur, détenu depuis le 24 août 2007, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à relever que « l'information est en voie d'achèvement, le dossier devant être communiqué pour règlement, de sorte que le délai prévisible d'achèvement peut être fixé à deux mois », sans donner aucune indication particulière justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 5
- 145-3
- 567-1-1