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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

10 décembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 14 octobre 2008, qui, dans l'information suivie contre Bouazza X..., du chef de violences aggravées, a prononcé l'annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 octobre 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 63, 174, 591, 593 et 802 de

procédure

pénale ; Vu les articles 593 et 802 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, le 29 juin 2008, à 5 heures 47, à Marseille, une patrouille de police s'est rendue sur les lieux d'une agression qui venait de se dérouler devant une discothèque et à la suite de laquelle un client de l'établissement, Hassan Y..., blessé par arme blanche, avait été transporté à l'hôpital ; que les premières investigations des enquêteurs ont fait apparaître que ce dernier, accompagné de trois jeunes femmes, avait été importuné par trois autres clients, lesquels l'avaient attendu à la sortie de la discothèque et qu'une rixe s'en était suivie, au cours de laquelle, selon Hassan Y..., ses trois agresseurs l'avaient frappé, l'un d'entre eux étant armé d'un morceau de verre ; que les trois mis en cause ont été rapidement interpellés, le signalement de l'un d'eux, Bouazza X..., vêtu d'une chemise blanche tachée de sang et présentant une blessure à un doigt, correspondant à celui donné aux policiers ; que les trois jeunes femmes ayant assisté à la rixe ont confirmé que deux des personnes ayant importuné leur ami y avaient activement participé ; que les deux compagnons de Bouazza X..., eux aussi interpellés, ont confirmé leur présence et la réalité de l'affrontement ; que ce dernier a été placé en garde à vue le 29 juin 2008, à 10 heures 10, et entendu à deux reprises au cours de cette mesure après avoir reçu les soins que requérait sa blessure à la main ; que, mis en examen, le 30 juin suivant, du chef de violences aggravées, il a demandé l'annulation de ses auditions en garde à vue et celle de tous les actes subséquents, en faisant valoir que le procureur de la République n'avait été informé de cette mesure qu'au moment de son renouvellement, le 30 juin à 5 heures 50 ; Attendu que, pour faire droit à cette demande en étendant l'annulation à l'interrogatoire de première comparution et aux pièces relatives à la détention provisoire du requérant, et prononcer d'office sa mise en liberté, l'arrêt retient que le juge d'instruction a, pour l'essentiel, fondé sa décision de mettre Bouazza X... en examen sur les déclarations faites par l'intéressé lors de ses auditions effectuées au cours de sa garde à vue ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si cette mise en examen ne trouvait pas son support dans d'autres actes que les procès-verbaux d'auditions annulés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 octobre 2008, en ses seules dispositions ayant annulé le procès-verbal de première comparution de Bouazza X... (cotes D106 à D110) et les pièces contenues dans la cote détention de celui-ci (cote C2 à C36), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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