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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu les articles 480 et 544, alinéa 1er, du code de

procédure

civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Vitakraft Simon Louis contre un jugement statuant dans un litige prud'homal opposant celle-ci à M. X..., l'arrêt retient que les premiers juges n'ont tranché aucune partie du principal au sens de l'article 480 du code de

procédure

civile ; Qu'en statuant ainsi alors que la décision de première instance, qui avait jugé en son dispositif que l'employeur avait violé le principe général du droit "à travail égal, salaire égal", avait tranché une partie du principal, objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du code de

procédure

civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de

procédure

civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la recevabilité de l'appel par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ; Déclare l'appel recevable ; Renvoie devant la cour d'appel de Rennes pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Vitakraft Simon Louis Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société Vitakraft à l'encontre de la décision déférée ; Aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 125, 544 et 545 du Code de

procédure

civile d'une part, que les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours d'autre part que seuls sont susceptibles d'appel les jugements qui, soit tranchent dans leur dispositif une partie du principal au sens de l'article 4 de ce Code soit statuent sur une exception de

procédure

, une fin de non recevoir ou tout autre incident qui met fin à l'instance et enfin que la qualification inexacte par les premiers juges du taux du ressort de leur décision ne lie pas la Cour d'appel ; qu'en l'état du dispositif de la décision déférée qui n'a pas autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du même Code, on doit nécessairement admettre qu'en l'espèce, en jugeant seulement, même dans le dispositif de la décision, d'abord qu'elle aurait violé le principe général du droit « à travail égal salaire égal » puis en ordonnant de produire aux débats les divers documents détaillés dans le même dispositif et enfin en sursoyant à statuer sur les autres prétentions des parties, les premiers juges n'ont tranché aucune partie du principal au sens du second des textes précités ; qu'il convient en conséquence de déclarer d'office l'appel irrecevable ; Alors que tranche une partie du principal et partant est susceptible d'un appel immédiat, le jugement du Conseil de Prud'hommes qui décide dans le dispositif de sa décision que l'employeur a violé le principe général du droit « à travail égal, salaire égal », dans la rémunération servie à un salarié en comparaison de celle servie à un autre salarié, et qui ordonne la communication et la production de documents destinés à permettre de calculer les rappels de salaire et d'indemnité revenant au demandeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 480 et 544 du Code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 480
  • 4
  • 700
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