Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 mars 2008, qui, dans la
procédure
suivie, sur sa plainte, contre Olivier Y..., des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 460, 512 et 592 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ; "alors que les mentions de l'arrêt ayant l'autorité d'un acte authentique en ce qu'elles concernent la composition de la juridiction, il est exclu que l'arrêt porte des mentions contradictoires quant à l'identité de la personne qui intervient en tant que ministère public ; que l'arrêt attaqué indique que M. Z... occupait les fonctions d'avocat général (arrêt p. 2, in fine) et que M. Lernout, avocat général, a été entendu en ses réquisitions (p. 3, 2ème alinéa) ; qu'il est donc impossible d'identifier la personne qui a pris des réquisitions et qu'il ne peut même pas être affirmé qu'il s'agissait d'un membre du parquet, d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les dispositions précitées" ; Attendu que le procureur général ayant été entendu en ses réquisitions, prises par l'un de ses substituts, il a été satisfait aux dispositions des articles 192 et 199 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu déférée ; "aux motifs que, sur le faux, Christian X... affirmait que son paraphe avait été imité sur un procès-verbal en date du 20 juin 2001 constatant une cession de parts sociales de la société Acerp entre Mme A... et Olivier Y... ainsi qu'une liasse fiscale ; qu'il est constant qu'il ne s'agit ni du paraphe ni de la signature de Christian X... sur ces deux documents ; que, cependant, l'enquête n'a pas permis d'établir l'auteur de ces imitations ; qu'en ce qui concerne la liasse fiscale, il est démontré qu'il ne pouvait s'agir d'Olivier Y... puisqu'il était en Espagne en mai 2002, au moment de la signature de ces documents ; qu'en ce qui concerne la cession des parts sociales, il est constant que Christian X... était pleinement informé puisqu'il a lui-même signé le 20 juin 2001, le même jour, les statuts modifiés aux termes d'un acte de cession de parts sociales, ce qui démontre à l'évidence qu'il a bien eu connaissance de la cession de parts intervenue entre Olivier Y... et Mme A... ; qu'au demeurant, Olivier Y... n'avait aucun intérêt à imiter la signature de son associé, alors qu'il disposait lui-même du pouvoir de signer au nom de la société Acerp ; que l'imitation de signature n'est à l'origine d'aucun préjudice ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu en l'absence d'identification de l'auteur de l'infraction de faux et celui d'usage de faux ; que, sur l'abus de biens sociaux, Olivier Y... bénéficiait également d'une procuration sur le compte Acerp lui permettant de signer les chèques libellés sur le compte de la société ; que, par ailleurs, il est établi que la société Acerp a bien bénéficié, notamment à son démarrage, des fichiers clients de la société BCG, compte tenu de son antériorité ; que les services fiscaux de la Gironde, à l'occasion d'un contrôle fiscal, ont constaté que la réalité des prestations commerciales de la Société BCG au profit de la société Acerp était démontrée ; que Christian X... a approuvé en 2002 les comptes de la société Acerp faisant état des facturations litigieuses ; "alors que, d'une part, la partie civile peut se pourvoir seule en cassation lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; que Christian X... avait soutenu dans sa plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire d'appel que Jean-Pierre B... avait commis des faits de complicité ; que ni l'ordonnance de non-lieu, ni l'arrêt attaqué n'ont recherché si tel était le cas, de sorte que la décision critiquée ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction, en fondant sa décision sur des motifs inopérants, prive son arrêt de
motivation
; qu'elle a relevé que Olivier Y... n'avait pas intérêt à falsifier la signature de Christian X... ; que le mobile de l'acte n'étant pas un élément constitutif de l'infraction, en se fondant sur la prétendue absence d'intérêt pour Olivier Y..., la chambre de l'instruction, par une considération inopérante, a privé sa décision de motif ; "alors que, enfin, la falsification d'un acte de cession de parts sociales d'une société à responsabilité limitée entraîne un préjudice éventuel puisqu'elle compromet la régularité de la cession ; qu'ayant constaté que le paraphe apposé sur l'acte de cession des parts sociales litigieux n'était qu'une grossière imitation de celui de Christian X..., la chambre de l'Instruction ne pouvait purement et simplement affirmer « qu'en tout état de cause, l'imitation de signature n'est à l'origine d'aucun préjudice » (arrêt p. 7, 6ème alinéa), sans qu'aucun motif circonstancié n'indique pour quelle raison, malgré la nature de ce faux, l'hypothèse même d'un préjudice serait exclue" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 575
- 567-1-1