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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

3 décembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par - LA SOCIÉTÉ INTERDIS, - X... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 27 mars 2008, qui, pour infractions aux règles de la facturation, les a condamnées, la première à 5 000 euros d'amende, la seconde à 3 000 euros d'amende avec sursis ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 346, 591, 592 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas clairement si la prévenue (Mlle X...) a eu la parole en dernier ; "alors qu'en affirmant à la fois que la prévenue était non comparante et qu'elle avait eu la parole en dernier, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Nathalie X..., prévenue non comparante, était représentée par son avocat qui a eu la parole en dernier ; qu'il n'est ainsi ni justifié ni même allégué, que l'irrégularité invoquée ait porté atteinte à ses intérêts ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3 du code de commerce, 121-3 du code pénal et 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Interdis et Mlle X... coupables d'avoir établi des factures non conformes et a, en répression, condamné la société Interdis à une amende délictuelle de 5.000 euros et Mme X... à une amende de 3.000 euros avec sursis ; "aux motifs que le libellé des factures examinées ne précisait ni la date de prestation de services, la quantité, la dénomination précise ni le prix unitaire hors TVA des services rendus, de sorte que les factures ne répondaient pas aux exigences légales et aux motifs qu'il n'était pas démontré que la facturation non conforme ait été établie dans le dessein de porter atteinte à la transparence et la sincérité des relations commerciales suivies avec le fournisseur Martine Spécialites ; "alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; qu'en constatant l'absence d'élément intentionnel de l'infraction tout en entrant en voie de condamnation, la cour d'appel a violé les articles précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenues coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L441-3
  • 567-1-1
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