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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 décembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - LA MAIF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2007, qui, dans la

procédure

suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demanderesses ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 459 et 464 du code de

procédure

pénale, méconnaissance de l'obligation de statuer dans les limites des conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a condamné Claude X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 134 944, 18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2001 ; "alors que les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office ni la cause, ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, l'agent judiciaire du Trésor, dans ses conclusions, demandait à la cour d'appel de condamner Claude X... et la MAIF solidairement à lui verser la somme de 67 745, 10 euros ; et que Claude X... et la MAIF, qui s'associaient sur ce point à la demande de l'agent judiciaire du Trésor, demandaient, également, à la cour d'appel de réduire le montant de la condamnation au profit de l'agent judiciaire du Trésor à la somme de 67 745, 10 euros ; que, dès lors, en condamnant Claude X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 134 944, 18 euros, la cour d'appel a violé le principe rappelé plus haut et violé les articles 459 et 464 du code de

procédure

pénale"; Vu les articles 459 et 464 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les juges du fond ne peuvent se prononcer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Claude X..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée seule responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Roland Y..., agent de l'administration pénitentiaire, a été victime le 15 janvier 1996 ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu dans la

procédure

pour demander le remboursement des prestations versées ou maintenues par l'Etat à la suite de l'accident ; que le tribunal, après avoir évalué la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à 140 112, 91 euros, et constaté que la MAIF, assureur du tiers responsable, avait déjà versé 114 891, 03 euros à l'agent judiciaire du Trésor, a condamné Claude X... à payer en outre à celui-ci la somme de 134 944, 18 euros ; qu'il a déclaré sa décision opposable à la MAIF ; Attendu que les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor devant la cour d'appel évaluaient le préjudice soumis à recours à 182 643,67 euros, dont 42 530,76 euros au titre des charges patronales, et demandaient le remboursement de 67 745,10 euros, compte tenu du paiement de 114 898,57 euros déjà effectué par la MAIF ; Mais attendu qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 9 novembre 2007, en ses seules dispositions relatives au montant de la somme due à l'agent judiciaire du Trésor, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que ce montant s'élève, en principal, à 67 745,10 euros ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • L411-3
  • 567-1-1
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