Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 27 mars 2008, qui, pour escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que Xavier X... développe devant la cour les mêmes moyens que ceux invoqués devant les premiers juges ; qu'il objecte, notamment, que la société « sportissimo » qui devait apporter les fonds propres nécessaires à la réalisation de manifestation envisagée avait une existence réelle ; qu'il en justifie en produisant un document rédigé en langue anglaise censé établir la réalité de cette entité ; qu'il apparaît de ce document qu'il constitue seulement une attestation selon laquelle la société Sportissimo figure comme une société enregistrée au registre des sociétés pour l'Angleterre et le Pays de Galles et que sa responsabilité est limitée ; qu'il n'établit en rien ni la date de l'enregistrement, ni l'objet social de cette société, ni si elle exerce une activité réelle et depuis quelle date ; qu'il s'agit, en conséquence, d'une société purement fictive lors des engagements souscrits par le prévenu en se prévalant de sa qualité de dirigeant de cette société ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'enquête diligentée par les services de police que Xavier X... n'a tenu aucun des engagements financiers qu'il avait contractés avec les différents fournisseurs de l'événement ; que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour fait siens, il convient de confirmer, en toutes ses dispositions relatives à l'action publique, le jugement entrepris ; "et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'aux termes des quelques éléments ci-dessus rappelés, il apparaît indéniable que Xavier X... a agi avec beaucoup de légèreté, s'auto-promovant organisateur de manifestations d'importance sans s'assurer de l'existence de conditions indispensables pour envisager leur réussite ; que, toutefois, il savait dès le début du mois de juillet 2003 que la mise à disposition de « la place du Ralliement » à Angers où devaient se dérouler des manifestations accompagnant l'événement sportif lui était refusée, la ville ne disposant plus à cette époque du personnel de voirie nécessaire pour l'aménagement et l'entretien de cette place ; qu'aucun « sponsor » ne pouvait donc être présent ; qu'il apparaît que le prévenu n'a guère effectué de démarches pour les convaincre ; que début juillet, la société Sportissimo n'existait toujours pas ; qu'elle sera immatriculée en Grande-Bretagne le 29 août 2003, soit le premier jour de la manifestation sportive ; que le tribunal n'est en possession que d'un seul feuillet indiquant qu'elle figure sur le registre des sociétés établi à Cardiff ; que, malgré les démarches entreprises auprès des autorités anglaises, aucune précision n'a pu être obtenue ; qu'il revenait aussi au prévenu, en possession d'éléments susceptibles de conforter sa défense, de les produire, tel n'a pas été le cas ; que cette « société » n'a jamais eu d'établissement secondaire en France ; qu'aucune déclaration n'a été faite auprès de l'Urssaf ; qu'elle ne disposait d'aucun compte spécifique, de moyen de paiement ; que Xavier X... émettra, face à des créanciers parfois pressants, des chèques tirés sur ses comptes personnels, sans provision disponible pour certains d'entre eux ; que ne présentant aucune assise administrative, juridique, financière, « dirigée » par un « beau parleur » selon les termes de plusieurs victimes, l'entreprise de Xavier X... était bien fictive et l'intéressé ne pouvait l'ignorer ; que, toutefois, il commandait des prestations qu'il faisait payer par des tiers, par exemple par l'ASGA qui règlera le prix des chambres, réclamé avant la manifestation par l'hôtelier ; que le comportement du prévenu à l'égard de la société Phenomen est pour le moins révélateur ; qu'il a ainsi été commandé selon un devis pour environ 3 000,00 euros du matériel de sonorisation, d'éclairage, une prestation d'animateur etc ; que la veille du tournoi, le chèque d'acompte versé à la suite de la demande pressante du prestataire était revenu impayé ; qu'il s'élevait à 11 063,66 euros ; que le prévenu, dans un courrier daté du 28 août 2003, écrira : « dans un but constructif et afin de satisfaire à votre demande tardive et soudaine, je m'engage à faire payer prioritairement votre règlement de 40 % de la prestation sur les fonds versés la semaine prochaine et séquestrés en attente du Kbis de la SA Sportissimo auprès de la banque HSBC-CCF » ; que bien entendu, aucune demande d'immatriculation n'était déposée auprès du greffe du tribunal de commerce et les fonds séquestrés n'existaient pas ; qu'il importe peu de connaître les mobiles qui ont conduit le prévenu à se faire servir les prestations qu'il savait ne pouvoir régler ; qu'il n'y a davantage aucun intérêt, en l'espèce, d'examiner le succès escompté d'une « affaire d'envergure » qui devait procurer au prévenu des fonds considérables qu'il n'a d'ailleurs jamais perçus ; "alors que, d'une part, si le délit d'escroquerie n'est établi que si le prévenu a usé de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ; qu'en l'espèce, Xavier X... n'a utilisé aucune mise en scène pour tromper ses cocontractants sur la situation et sur les perspectives d'avenir de son entreprise et n'a pas davantage employé de moyens frauduleux pour persuader les tiers, avant tout prestation de services, de lui accorder leur confiance et de fournir la prestation commandée ; que le seul fait d'avoir « agi avec beaucoup de légèreté » et de s'être prévalu de la qualité de dirigeant d'une société qui n'a pu être immatriculée en France, voire même d'avoir émis des chèques non provisionnés, ne suffisait pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie, en sorte que les juges du fond n'ont pas justifié légalement leur décision ; "alors que, d'autre part, un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinée à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'à supposer que la société Sportissimo soit une société fictive, le seul fait pour le prévenu d'avoir menti en se prévalant de sa qualité de dirigeant de cette société et d'avoir commandé des prestations et matériels en indiquant que des fonds avaient été séquestrés en attente du Kbis de la SAS Sportissimo, présentait tout au plus le caractère d'allégations mensongères, non de manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 567-1-1