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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 décembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 12 mars 2008, qui, pour organisation de loteries prohibées et escroquerie, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 350 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques et cinq ans d'interdiction professionnelle ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 à cette convention, préliminaire, 6, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble violation de la règle non bis in idem ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'organisation de loteries prohibées et d'escroquerie et en répression l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 350 000 euros d'amende, à une interdiction professionnelle d'exercer toute activité d'organisation et de conseil en matière de jeux de loteries pour une durée de cinq ans et a prononcé la privation de ses droits civiques pour une durée de cinq ans ; "aux motifs qu'en faisant payer fort cher leur appel aux « gagnants », et en tirant son bénéfice personnel des seuls appels téléphoniques, Bernard X... s'est bien rendu coupable du délit prévu par l'article 121-36 du code de la consommation, en organisant une loterie imposant à ses participants une dépense téléphonique ; que s'agissant du délit d'escroquerie, il lui est reproché d'avoir en fait organisé un système incitant les participants aux loteries à téléphoner, encore et toujours, aux numéros permettant au prévenu d'amasser les redevances subséquences ; que le prévenu a présenté, dans les documents publicitaires adressés aux participants, de façon affirmative et délibérément trompeuse la simple éventualité de gain d'un lot important qui ne constituait qu'un événement hypothétique compte tenu de la probabilité, le participant n'ayant d'autre choix, compte tenu de l'imminence du gain que d'appeler le numéro audiotel et de supporter, au prix fort, le coût de la communication ; que l'infraction d'organisation de loteries prohibées qui lui est reprochée est parfaitement établie ; que Bernard X... a présenté des probabilités irréalisables compte tenu du nombre d'envois et des conditions de tirage au sort pour persuader les participants de l'existence de gains chimériques, manoeuvres frauduleuses qui ont été déterminantes des appels téléphoniques au coût élevé qu'ils ont passés pour le plus grand bénéfice de Bernard X... ; que l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée est parfaitement caractérisée ; "alors que deux actions pénales ne peuvent être poursuivies contre le même prévenu pour des faits, au moins pour partie, identiques en leurs éléments légaux et matériels et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que ce principe a été méconnu en l'espèce dès lors que sous deux qualifications pénales distinctes, Bernard X... a été condamné par la cour d'appel pour un même fait, à savoir pour avoir, par un système illicite, fondé sur l'espérance d'un gain, incité les participants aux loteries à lui téléphoner et avoir, par ce moyen, perçu des redevances élevées" ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné pour escroquerie et organisation de loteries prohibées, dès lors que ces infractions sanctionnent des faits distincts et qu'une seule peine a été prononcée ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du code pénal, L. 121-36 du code de la consommation, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'organisation de loteries prohibées ; "aux motifs qu'il ne fait aucun doute que, s'agissant des loteries qu'il a organisées et qui ont généré un chiffre d'affaires de près de 35 millions de francs en 1995, son intérêt résidait dans le fait que le plus grand nombre de personnes possible appelle le numéro audiotel figurant sur la publicité, puisque c'est dans la facturation de ces appels que résidait le bénéfice de l'opération ; que, pour connaître son gain, l'appelant devait obligatoirement payer fort cher un appel téléphonique dont il n'était prévu aucune possibilité de remboursement ; que la mention dans le règlement de la loterie que la « demande de prix peut être effectuée par courrier » n'est d'aucun poids face à l'argumentaire publicitaire qui fait habilement miroiter un gain immédiat ; que, d'ailleurs, aucun membre de la société Activita, dont Bernard X... était le gérant, ou de toute autre société du même groupe, n'allègue d'un quelconque courrier de demande de prix pour un quelconque client ; que le participant n'avait d'autre choix, compte tenu de l'imminence du gain, que d'appeler le numéro audiotel et de supporter, au prix fort, le coût de la communication ; qu'en faisant payer fort cher leur appel aux « gagnants », et en tirant son bénéfice personnel des seuls appels téléphoniques, Bernard X... s'est bien rendu coupable du délit prévu par l'article 121-36 du code de la consommation, en organisant une loterie imposant à ses participants une dépense téléphonique ; que, s'agissant du délit d'escroquerie, il lui est reproché d'avoir en fait organisé un système incitant les participants aux loteries à téléphoner, encore et toujours, aux numéros permettant au prévenu d'amasser les redevances subséquences ; "1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le délit de l'article L. 121-36 du code de la consommation nécessite pour être constitué qu'une contrepartie financière ait été imposée aux participants à la loterie et que dans la mesure où la cour d'appel constatait expressément que, selon le règlement de la loterie, pour avoir connaissance du lot attribué par le sort, les participants avaient le choix entre faire une demande par courrier (n'entraînant que le frais dérisoire d'un timbre) et passer un appel téléphonique cher, elle ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée du texte susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Bernard X... ; "2°) alors qu'après avoir expressément constaté que la demande de prix pouvait, selon le règlement de la loterie, être effectuée par courrier, la cour d'appel a fait état de ce que les participants de la loterie n'avaient d'autre choix, compte tenu de l'imminence du gain, que d'appeler le numéro audiotel et de supporter, au prix fort, le coût de la communication et qu'en insinuant ainsi, sans pour autant s'en expliquer, qu'en sollicitant son gain par courrier, le participant aurait été privé, en méconnaissance du règlement de la loterie, de son gain, la cour d'appel a méconnu son obligation de

motivation

" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'escroquerie ; "aux motifs qu'il ne fait aucun doute que, s'agissant des loteries qu'il a organisées et qui ont généré un chiffre d'affaires de près de 35 millions de francs en 1995, son intérêt résidait dans le fait que le plus grand nombre de personnes possible appelle le numéro audiotel figurant sur la publicité, puisque c'est dans la facturation de ces appels que résidait le bénéfice de l'opération ; que, pour connaître son gain, l'appelant devait obligatoirement payer fort cher un appel téléphonique dont il n'était prévu aucune possibilité de remboursement ; que la mention dans le règlement de la loterie que la « demande de prix peut être effectuée par courrier » n'est d'aucun poids face à l'argumentaire publicitaire qui fait habilement miroiter un gain immédiat ; que, d'ailleurs, aucun membre de la société Activita, dont Bernard X... était le gérant, ou de toute autre société du même groupe, n'allègue d'un quelconque courrier de demande de prix pour un quelconque client ; qu'en faisant payer fort cher leur appel aux « gagnants », et en tirant son bénéfice personnel des seuls appels téléphoniques, Bernard X... s'est bien rendu coupable du délit prévu par l'article L. 121-36 du code de la consommation, en organisant une loterie imposant à ses participants une dépense téléphonique ; que, s'agissant du délit d'escroquerie, il lui est reproché d'avoir en fait organisé un système incitant les participants aux loteries à téléphoner, encore et toujours, aux numéros permettant au prévenu d'amasser les redevances subséquenctes ; que l'examen du système mis en place permet de constater que Bernard X... a largement dépassé le stade de la publicité pour atteindre le stade de l'escroquerie ; qu'en effet, le document envoyé aux participants est en lui-même porteur de mensonges divers et variés : le prétendu « directeur des jeux », qui signe du nom de « Lamothe » le bulletin, n'existe pas et a été créé « pour faire sérieux », ledit bulletin porte mention du nom de trois autres « gagnants » (M. Y..., M. Z..., M. A...) qui auraient réclamé leurs gains, or ces gagnants, s'ils existent, ne sont pas forcément des gagnants de la présente loterie ; que si leur nom figure sur ce bulletin précis, c'est pour faire croire à l'évidence que quatre lots sont mis en jeu et que les trois autres sont déjà attribués, impression corroborée et amplifiée par la mention de M. B... au regard de la somme : « 100 000 francs non réclamé … » (ou autre gain) ; que ce même bulletin indique la liste des gains, qui sont au nombre de cinq, et pas un de plus alors qu'en fait, le 5ème prix est distribué à tous les participants qui en font la demande, mais cela n'est pas précisé, bien évidemment ; que Bernard X... a sciemment laissé penser à chacun des participants des loteries qu'il avait gagné le 1er prix afin de leur soutirer un très long appel téléphonique chèrement facturé ; que l'aspect frauduleux de cette méthode est confirmé par le mode de tirage au sort, forcément antérieur à l'opération publicitaire, puisque, pour être à même de répondre via le serveur audiotel aux demandes de prix, il faut que, dès le moment de réception des courriers par les clients potentiels, le nom des gagnants soit connu ; que Bernard X... savait pertinemment que la grande masse des appelants était assuré de ne rien gagner d'autre que des bons de réduction, alors même qu'il leur faisait miroiter un gain de 100 000 francs ; que l'opération est extrêmement rentable pour la société Activita puisque lorsqu'un « vrai gagnant » n'appelle pas pour réclamer son lot, celui-ci n'est pas remis en jeu au bénéfice des autres participants, mais est tout simplement conservé par la société, Mme C..., directeur financier de la société mère « France direct service » ayant d'ailleurs indiqué qu'en 1995, elle n'a établi que deux chèques de 50 000 francs, à titre de gains, pour l'ensemble des loteries organisées cette année là ; que l'infraction d'escroquerie reprochée à Bernard X... est établie, le système mis en place consistant à faire croire à des centaines de milliers de « clients» qu'ils avaient gagné un lot afin de les pousser à téléphoner à un service audiotel fort rémunérateur pour le prévenu ; que le prévenu a présenté, dans les documents publicitaires adressés aux participants, de façon affirmative et délibérément trompeuse la simple éventualité de gain d'un lot important qui ne constituait qu'un événement hypothétique compte tenu de la probabilité, le participant n'ayant d'autre choix, compte tenu de l'imminence du gain que d'appeler le numéro audiotel et de supporter, au prix fort, le coût de la communication ; que l'infraction d'organisation de loteries prohibées qui lui est reprochée est parfaitement établie ; que Bernard X... a présenté des probabilités irréalisables compte tenu du nombre d'envois et des conditions de tirage au sort pour persuader les participants de l'existence de gains chimériques, manoeuvres frauduleuses qui ont été déterminantes des appels téléphoniques au coût élevé qu'ils ont passés pour le plus grand bénéfice de Bernard X... ; que l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée est parfaitement caractérisée ; "1°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Bernard X... démontrait qu'il n'avait pas cherché à persuader les participants aux loteries incriminées de gains chimériques dès lors que le règlement du jeu, qui faisait partie intégrante du document publicitaire reçu par chacun des participants précisait clairement que : « les gains et probabilités de chances de recevoir chaque prix sont approximativement de : « - 50 000 francs (1/1. 998.468) « - 4 000 francs (1/1. 998.468) « - 2 000francs (1/1. 998.468) « - bons de réduction (1/1) » et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, faisant état de pourcentages excluant par eux-mêmes le caractère chimérique des gains, la cour d'appel a méconnu son obligation de

motivation

; "2°) alors que les juges ne peuvent affirmer que des manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise des fonds sans spécifier les circonstances de fait d'où résulte ce caractère déterminant et qu'en se bornant à faire état de ce que l'usage en connaissance de cause de faux noms, de fausse qualité de directeur des jeux et de gagnants avait été déterminant des appels téléphoniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'organisation de loterie prohibées et d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de proportionnalité ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 350 000 euros d'amende, une peine d'interdiction professionnelle d'une durée de cinq ans et une peine d'interdiction des droits civiques également pour une durée de cinq ans ; "au motif que Bernard X... avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des publicités mensongères ; "1°) alors qu'il résulte de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale que des personnes poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles ; que la présente condamnation a été prononcée par la cour d'appel quinze ans après les faits et qu'en prenant en considération, pour la fixation des peines, des « condamnations antérieures » sans préciser si ces « condamnations antérieures » avaient précédé les faits poursuivis ou les avaient suivis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que Bernard X... a été jugé dans les mêmes conditions que les personnes poursuivies pour les mêmes délits, mais jugées quant à elles en conformité avec le délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et pour lesquelles n'ont pas été prises en considération des condamnations postérieures aux faits poursuivis ; "2°) alors qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les condamnations antérieures et en se bornant à en mentionner l'existence, la cour d'appel a méconnu son obligation de

motivation

; 3°) alors que, en tout état de cause, le quantum des peines prononcées revêt un caractère disproportionné dès lors que le délai raisonnable a été ouvertement méconnu ainsi qu'il résulte de la

procédure

soumise à la Cour de cassation" ; Attendu que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu'ils appliquent dans les limites légales ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 121-36
  • 111-4
  • L121-36
  • 313-1
  • 567-1-1
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