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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 décembre 2008

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - X... Claude, - Y... Colette, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 8 avril 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 156, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux ; "aux motifs que la chambre de l'instruction a ordonné la production des originaux des actes de cautionnement litigieux et la comparution personnelle de l'ensemble des parties intéressées par l'appel de l'ordonnance de non-lieu ; que l'examen de ces originaux, en présence de la chambre de l'instruction et de l'ensemble des parties présentes assistées de leur avocat, a permis de constater que ces actes intitulés « cautionnement solidaire à la garantie d'une obligation déterminée », établis pour l'un au nom de Jean-Charles, Claude X..., pour l'autre au nom de Colette X... née Y..., en qualité l'un et l'autre de caution, portent sur chacune des trois pages de «l'instrumentum» de ces actes de cautionnement un timbre fiscal collé sur les trois feuillets desdits actes de cautionnement, et que les signatures, respectivement des époux X..., en qualité de cautions, figurent non sur les feuillets eux-mêmes mais justement sur ces timbres fiscaux, collés sur chacune des trois pages de ces actes, étant précisé qu'à plusieurs reprises, ces signatures débordent du timbre fiscal lui-même pour empiéter sur la feuille sur laquelle le timbre fiscal est collé et sur laquelle sont rédigés les termes de ces actes de cautionnement, de sorte qu'il est inutile de soumettre ces originaux à un expert, leur examen contradictoire devant la chambre de l'instruction étant suffisant pour établir que ces actes, après signatures, n'ont subi aucune modification ni falsification, étant précisé que les époux X... ont reconnu à l'audience leur signature respective sur ces timbres fiscaux et que les débordements de signatures contestés sont en parfaite concordance avec les traits de la signature figurant sur lesdits timbres fiscaux ; que la première page de ces actes de cautionnement indique précisément que « le cautionné» est la SARL Résidence le château et que le montant garanti dans chacun des deux actes de cautionnement est la somme de 2 200 000 francs en principal ; qu'en outre, la troisième page des actes de cautionnement indique également que «tout droits, impôts, taxes, pénalités et frais auxquels le présent acte ainsi que son exécution pourront donner lieu seront à la charge de la SARL Résidence le château, y compris les frais d'enregistrement en cas d'accomplissement de cette formalité», ce qui vient confirmer encore que les actes de cautionnement ont bien été signés pour garantir les engagements de la SARL Résidence le château vis-à-vis de la banque ; que les époux X..., pour expliquer cette référence à la SARL Résidence le château à la page trois des actes litigieux, alors qu'ils ont toujours soutenu que seule la première page était restée en blanc lors de la signature des actes, ont indiqué devant la chambre de l'instruction avoir questionné Marcel Z... à cet égard dans la mesure où le cautionnement était donné pour la SCI du Parc mais il leur a été répondu « que cela n'était que pour les frais » ; que cependant, cette explication ne saurait suffire à accréditer que les actes de cautionnement ont été signés en vue de garantir le prêt qui devait être accordé à la SCI du Parc, dès lors que les époux X... ne pouvaient ignorer que les frais d'un acte de cautionnement ne pouvaient être pris en charge que par la société pour laquelle le cautionnement était donné sauf à méconnaître les règles de comptabilité qui imposent que les frais et charges soient affectés en fonction du fait générateur et de l'intérêt de la dépense qu'ils présentent ; que, si l'examen des actes de cautionnement permet de relever plusieurs anomalies (référence à une obligation définie dont la copie est dite jointe en annexe – absence de ces annexes), lesquelles sont à l'origine du débouté de l'action civile de la BNP contre les époux X... (arrêt de la cour d'appel de Besançon du 30 janvier 2008), l'information judiciaire n'a cependant pas permis de caractériser les éléments constitutifs des infractions dénoncées et reprochées par la partie civile à la BNP ; que l'étude du contexte économique dans lequel les actes litigieux ont été souscrits n'est pas de nature à permettre d'apprécier différemment la plainte déposée par les parties civiles contre la BNP et ses responsables ; que, si une certaine légèreté peut être relevée dans la rédaction de ces actes de cautionnement, celle-ci se rapportant au chapitre III « opérations garanties » au cautionnement d'un prêt classique et non à un cautionnement omnibus des comptes débiteurs de la SARL Résidence le château, il n'en demeure pas moins que ces erreurs, déjà sanctionnées civilement, ne démontrent nullement une volonté de la BNP de tromper les époux X... ; que les cautionnements signés le 3 octobre 1997 l'ont été en faveur de la BNP pour garantir les comptes alors débiteurs de la Résidence le château, comme l'établissent les originaux des actes de cautionnements litigieux, et non, comme prétendu, pour garantir le prêt qui était envisagé pour financer la SCI du Parc ; qu'en effet, la demande de prêt au titre de la SCI du Parc portait sur une somme de 3 500 000 francs, qui ne correspondait pas au montant garanti par les actes de cautionnement solidaire signés par les époux X... le 3 octobre 1997 ; que si la BNP a pu dans un temps laisser entendre qu'elle ferait droit à cette demande de prêt pour finalement le refuser et cesser d'apporter son concours bancaire aux activités des époux X..., après avoir pris des garanties pour se prémunir contre les comptes débiteurs de la SARL Résidence le château par la signature des actes de cautionnement solidaires litigieux par les époux X..., l'information n'a pas permis d'établir, pour autant, à l'égard de quiconque des charges suffisantes permettant de caractériser les infractions dénoncées par les parties civiles ; "alors que, d'une part, les époux X... ont toujours soutenu que seule la première page des engagements de caution qu'ils avaient signés avait été laissée en blanc, s'agissant de la personne «cautionnée», et que la mention de l'identité du cautionné avait été rajoutée a posteriori ; que seule une expertise technique aurait pu permettre de déceler l'ajout de cette mention postérieure à la signature des cautions ; qu'en refusant cette mesure d'instruction sollicitée par les époux X... aux motifs inopérants que les signatures des cautions figuraient sur chacune des trois pages des actes de cautionnement de sorte qu'il était inutile de soumettre ces originaux à un expert, leur examen établissant qu'ils n'avaient subi aucune modification, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, ainsi que le faisaient valoir les époux X... dans leur mémoire, concomitamment aux actes de cautionnement, la banque avait fait remplir au début du mois de septembre 1997 à Colette X... un questionnaire médical destiné à une compagnie d'assurance en vue d'assurer les emprunteurs, amenant les époux X... à se conforter ainsi dans le fait que la banque accordait son crédit, cet élément étant de nature à renforcer les diverses « anomalies » contenues dans l'acte de cautionnement laissant à penser que l'obligation cautionnée était un prêt et non un découvert en compte courant et à tromper un peu plus les parties civiles ; qu'en estimant que si l'examen des actes de cautionnement avait permis de relever plusieurs anomalies sanctionnées sur le plan civil, ces erreurs ne démontraient nullement la volonté de la BNP de tromper les époux X..., sans prendre en considération l'élément déterminant dénoncé par les demandeurs dans leur mémoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 575
  • 567-1-1
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