Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nina, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre Laurent Y... des chefs d'infraction à la législation sur les chèques et escroquerie, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 2, 10, 497 et 509 du code de
procédure
pénale, L. 163-2 et L. 163-6 du code monétaire et financier, L. 104 du code des postes et télécommunications, 313-1 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce quel'arrêt attaqué a débouté Nina X... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs que les faits d'opposition illicite au paiement de chèques dont la cour est saisie, à les supposer établis, sont prescrits, le jugement entrepris étant sur ce point définitif, en l'absence d'appel du ministère public ; qu'ils ne peuvent donc donner lieu à la recherche d'une éventuelle infraction pénale susceptible de fonder une demande en réparation civile ; "alors que si les juges d'appel, saisis du seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée au regard de l'action publique, ils n'en sont pas moins tenus d'apprécier et qualifier les faits en vue de condamner, s'il y a lieu, le prévenu à des dommages-intérêts ; qu'ainsi, en l'espèce, c'est à tort que la cour d'appel, devant laquelle la partie civile soutenait que le cours du délai de prescription avait été suspendu (arrêt, p. 2 in fine), s'est estimée liée par la décision prise par les premiers juges, tandis qu'elle était tenue, en raison de l'indépendance de l'action publique et de l'action civile, d'apprécier si les faits étaient ou non prescrits en vue de condamner, s'il y avait lieu, Laurent Y... à payer des dommages-intérêts à Nina X..." ; Vu l'articles 509 du code de
procédure
pénale ; Attendu que si les juges du second degré, saisis du seul appel de la partie civile d'un jugement déclarant l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, ne peuvent prononcer une peine, la décision des premiers juges ayant acquis force de chose jugée, ils sont tenus de rechercher si les faits sont atteints par une cause d'extinction de l'action publique, s'ils constituent une infraction pénale, et de prononcer sur les demandes de réparation de la partie civile ; Attendu que, statuant sur le seul appel formé par Nina X... du jugement qui, après avoir constaté l'extinction de l'action publique, l'a déboutée de ses demandes, l'arrêt énonce que les faits d'opposition illicite au paiement de chèques dont la cour est saisie, à les supposer établis, sont prescrits, le jugement entrepris étant sur ce point définitif, en l'absence d'appel du ministère public ; qu'ils ne peuvent donc donner lieu à la recherche d'une éventuelle infraction pénale susceptible de fonder une demande en réparation civile ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la déclaration d'appel visait expressément les dispositions civiles du jugement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 31 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 509
- 567-1-1