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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karim, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 20 février 2008 qui, pour complicité de faux et d'usage, travail dissimulé et fausses déclarations au registre du commerce, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-6, 121-7, 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Karim X... coupable de complicité de faux et usage de faux ; " aux motifs propres que la complicité implique un fait principal dont l'existence est établie en tous ses éléments ; que, dans le cas présent, le fait principal a été commis par Olivier Y... expert-comptable du cabinet professionnel de Karim X... depuis 2003, époque à laquelle, à la demande de ce dernier, il avait succédé à un confrère ; que Karim X... l'ayant informé « qu'il voulait constituer une SARL ayant pour activité la vente de chaussures », il lui avait demandé de « procéder à l'immatriculation de la société Sky » ; que c'est dans ces circonstances qu'il a été reproché à Olivier Y... d'avoir apposé la fausse signature de Yacout C... sur le pouvoir l'autorisant à immatriculer la société Sky au centre de formalité des entreprises, sur l'attestation sur l'honneur de n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation ni sanction, sur l'avis de constitution de la société Sky et sur l'attestation de blocage du capital social ; que, par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 22 juin 2007, Olivier Y... a été déclaré coupable de ces faits et condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis outre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable pendant cinq ans ; que ce jugement a été rendu par défaut, mais il constate que Karim X... a transmis tous les documents nécessaires aux fins d'immatriculation de la société Sky à Olivier Y... qui a affirmé n'avoir jamais rencontré Yacout C..., alors qu'elle était la gérante de droit de ladite société, et n'avoir eu pour seul interlocuteur dans le cadre de sa constitution que Karim X... ; qu'Olivier Y... a, en outre, avoué avoir fabriqué à partir de son ordinateur le pouvoir autorisant à immatriculer la société Sky ainsi que l'attestation sur l'honneur produite et avoir « signé à la place de la gérante » ; qu'il a également déclaré avoir rédigé et signé l'avis de constitution alors que les statuts et autres documents nécessaires lui avait été transmis directement par Karim X... lui-même ; qu'or, Yacout C... a toujours affirmé que les signatures apparaissant sur les statuts, la convention d'ouverture de compte, l'attestation de blocage de capital et le bail conclu à l'agence Degueldre à Neuilly, n'étaient pas la sienne, affirmation qu'elle a renouvelée devant la cour en déclarant qu'elle avait refusé, dès le départ, d'être la gérante de Sky car son « ex-mari avait déjà eu des problèmes avec son frère pour une boulangerie » ; que les déclarations constantes de Yacout C... confirment donc celle d'Olivier Y..., et la cour a constaté, en outre, sans qu'il soit besoin d'expertise d'écriture, sur le bail et les statuts de la société Sky, la non-conformité des signatures et, à l'évidence, leur falsification ; qu'il est donc suffisamment établi que Karim X... a confié la création de la société Sky à son expert-comptable, Olivier Y... qui, de son propre aveu, a utilisé des documents faux établis, pour certains, par lui-même, alors qu'il n'avait jamais eu la moindre relation avec Yacout C... pour faire immatriculer ladite société au nom de cette dernière, en qualité de gérante de droit, seul Karim X... étant intervenu et lui ayant donné les instructions à cette fin et ce, alors que sa profession d'avocat lui interdit de gérer une société ; " aux motifs adoptés que la SARL Sky était immatriculée depuis le 21 juin 2004, avec un commencement d'activité le 1er avril 2004 ; que les statuts rédigés, selon Olivier Y..., à l'initiative de Karim X..., datent du 10 février 2004 et sont faussement signés par Yacout C... épouse X... ; qu'à partir des documents fournis par Yacout C... épouse X... et des documents sociaux recueillis auprès du greffe du tribunal de commerce, il apparaissait que la signature de Yacout C... épouse X... avait été imitée ; que le dossier avait été déposé en vue de l'immatriculation de la SARL Sky par le comptable de la société Seraphin, du commerce tenu par la mère de Yacout C... épouse X..., et du cabinet d'avocat de Karim X... depuis 2003 ; qu'Olivier Y..., expert-comptable, confirmait avoir constitué le dossier pour créer la société Sky à la demande de Karim X..., ce dernier lui ayant transmis tous les documents nécessaires à cette fin, préalablement signés ; qu'Olivier Y... expliquait lors de son audition ne jamais avoir parlé de la constitution de la société Sky avec Yacout C... épouse X..., alors qu'elle était la gérante de droit ; que, lors d'une audition, Olivier Y... reconnaissait avoir signé certains documents à la place de Yacout C... épouse X..., tout en confirmant n'avoir eu que Karim X... pour seul interlocuteur dans le cadre de la constitution de la société, celui-ci lui ayant transmis la copie de la pièce d'identité de son épouse ; que, lors de son audition en garde à vue, Karim X... reconnaissait avoir confié la création de la société à Olivier Y..., comptable de son cabinet tout en précisant que les signatures des documents étaient celles de son épouse, celle-ci ayant plusieurs signatures ; que les aveux de Olivier Y... venaient contredire cette version et conforter la réalité de la complicité de Karim X... dans l'établissement des faux ; " alors que, d'une part, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Karim X... a été poursuivi du chef de complicité pour avoir donné des instructions pour commettre les infractions de faux et usage commis par Olivier Y..., qualification prévue par l'article 127, alinéa 2 du code pénal ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas le condamner pour avoir remis des documents non signés par la gérante et un document faussement signé (les statuts de la société Sky Sarl), sans qu'il n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification substantielle de la qualification en complicité par aide ou assistance, prévue par l'article 127, alinéa 1er du code pénal ; " alors que, d'autre part, la complicité par instructions nécessite que le complice ait donné des directives précises de nature à permettre la commission de l'infraction ; que le fait que la cour d'appel ait uniquement relevé que Karim X... avait donné des « instructions » à Olivier Y... pour faire immatriculer ladite société ne permet pas de caractériser les indications ou directives précises de nature à permettre la commission des infractions de faux et usage reprochées à Olivier Y... ; qu'ainsi, en l'absence d'autres motifs permettant de caractériser la complicité par instructions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " alors qu'encore, la cour d'appel ne pouvait déclarer Karim X... coupable de complicité de faux et usage pour avoir remis à Olivier Y... des documents non signés par la gérante, tout en constatant que c'était Olivier Y... lui-même qui avait fabriqué et signé lesdits documents, notamment le pouvoir autorisant à immatriculer la société Sky, l'attestation sur l'honneur de n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation ni sanction ainsi que l'avis de constitution de la société Sky ; " alors qu'au surplus, les juges du fond, qui se sont bornés à relever que les statuts et les autres documents avait été transmis directement par Karim X... à Olivier Y..., sans constater que Karim X... avait eu connaissance de l'apposition d'une fausse signature par Olivier Y... ou inversement qu'Olivier Y... était informé que les statuts qui lui avait été remis comportait une fausse signature, n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision au regard des textes susvisés ; " alors qu'enfin, la cour d'appel, pour justifier que l'expert-comptable n'aurait agi que sur les seules instructions de Karim X..., ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part, qu'il n'avait jamais eu la moindre relation avec Yacout C... et constater, d'autre part, qu'il était l'expert-comptable de la société Séraphin, dont Yacout C... était la gérante de droit et qu'il était également l'expert-comptable du commerce de la mère de cette dernière ; qu'en se prononçant par des motifs de fait contradictoires, la cour d'appel a privé son arrêt de tout motif " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 123-1, L. 123-4 et L. 123-5 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Karim X... coupable d'usage de faux et de fourniture d'indication fausse ou incomplète en vue d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; " aux motifs propres que la complicité implique un fait principal dont l'existence est établie en tous ses éléments ; que, dans le cas présent, le fait principal a été commis par Olivier Y... expert-comptable du cabinet professionnel de Karim X... depuis 2003, époque à laquelle, à la demande de ce dernier, il avait succédé à un confrère ; que Karim X... l'ayant informé « qu'il voulait constituer une SARL ayant pour activité la vente de chaussures », il lui avait demandé de « procéder à l'immatriculation de la société Sky » ; que c'est dans ces circonstances qu'il a été reproché à Olivier Y... d'avoir apposé la fausse signature de Yacout C... sur le pouvoir l'autorisant à immatriculer la société Sky au centre de formalité des entreprises, sur l'attestation sur l'honneur de n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation ni sanction, sur l'avis de constitution de la société Sky et sur l'attestation de blocage du capital social ; que, par le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 22 juin 2007, Olivier Y... a été déclaré coupable de ces faits et condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis outre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable pendant cinq ans ; que ce jugement a été rendu par défaut, mais il constate que Karim X... a transmis tous les documents nécessaires aux fins d'immatriculation de la société Sky à Olivier Y... qui a affirmé n'avoir jamais rencontré Yacout C..., alors qu'elle était la gérante de droit de ladite société, et n'avoir eu pour seul interlocuteur dans le cadre de sa constitution que Karim X... ; qu'Olivier Y... a, en outre, avoué avoir fabriqué à partir de son ordinateur le pouvoir autorisant à immatriculer la société Sky ainsi que l'attestation sur l'honneur produite et avoir « signé à la place de la gérante » ; qu'il a également déclaré avoir rédigé et signé l'avis de constitution alors que les statuts et autres documents nécessaires lui avait été transmis directement par Karim X... lui-même ; qu'or, Yacout C... a toujours affirmé que les signatures apparaissant sur les statuts, la convention d'ouverture de compte, l'attestation de blocage de capital et le bail conclu à l'agence Degueldre à Neuilly, n'étaient pas la sienne, affirmation qu'elle a renouvelée devant la cour en déclarant qu'elle avait refusé, dès le départ, d'être la gérante de Sky car son « ex-mari avait déjà eu des problèmes avec son frère pour une boulangerie » ; que les déclarations constantes de Yacout C... confirment donc celle d'Olivier Y..., et la cour a constaté, en outre, sans qu'il soit besoin d'expertise d'écriture, sur le bail et les statuts de la société Sky, la non-conformité des signatures et, à l'évidence, leur falsification ; qu'il est donc suffisamment établi que Karim X... a confié la création de la société Sky à son expert-comptable, Olivier Y... qui, de son propre aveu, a utilisé des documents faux établis, pour certains, par lui-même, alors qu'il n'avait jamais eu la moindre relation avec Yacout C... pour faire immatriculer ladite société au nom de cette dernière, en qualité de gérante de droit, seul Karim X... étant intervenu et lui ayant donné les instructions à cette fin et ce, alors que sa profession d'avocat lui interdit de gérer une société ; " aux motifs propres que Yacout C... a fait des déclarations constantes qu'elle a renouvelées devant la cour en précisant que son exépoux était violent et qu'elle en avait peur, raison pour laquelle il a pu notamment lui arriver de signer irrégulièrement des chèques bancaires ; qu'elle a déclaré, dès le début de l'enquête : « il est exact que mon mari m'avait demandé de prendre la gérance de Sky avant l'ouverture, mais j'ai refusé car il avait fait des problèmes à un de ses frères qui avait pris la gérance d'une boulangerie à Chelles » ; qu'en tout état de cause, l'absence de consentement de cette dernière est corroborée par les déclarations d'Olivier Y... alors même qu'il était le comptable de la société Seraphin dont Yacout C... était la gérante ; qu'il a, par ailleurs, été ci-avant établi qu'Olivier Y..., avec la complicité de Karim X..., n'a pas hésité à fabriquer des faux et à en user pour immatriculer la société, Sky au RCS de Nanterre ; " aux motifs adoptés que la SARL Sky était immatriculée depuis le 21 juin 2004, avec un commencement d'activité le 1er avril 2004 ; que les statuts rédigés, selon Olivier Y..., à l'initiative de Karim X..., datent du 10 février 2004 et sont faussement signés par Yacout C... épouse X... ; qu'à partir des documents fournis par Yacout C... épouse X... et des documents sociaux recueillis auprès du greffe du tribunal de commerce, il apparaissait que la signature de Yacout C... épouse X... avait été imitée ; que le dossier avait été déposé en vue de l'immatriculation de la SARL Sky par le comptable de la société Seraphin, du commerce tenu par la mère de Yacout C... épouse X... et du cabinet d'avocat de Karim X... depuis 2003 ; qu'Olivier Y..., expert-comptable, confirmait avoir constitué le dossier pour créer la société Sky à la demande de Karim X..., ce dernier lui ayant transmis tous les documents nécessaires à cette fin, préalablement signés ; qu'Olivier Y... expliquait lors de son audition ne jamais avoir parlé de la constitution de la société Sky avec Yacout C... épouse X..., alors qu'elle était la gérante de droit ; que, lors d'une audition, Olivier Y... reconnaissait avoir signé certains documents à la place de Yacout C... épouse X..., tout en confirmant n'avoir eu que Karim X... pour seul interlocuteur dans le cadre de la constitution de la société, celui-ci lui ayant transmis la copie de la pièce d'identité de son épouse ; que lors de son audition en garde à vue, Karim X... reconnaissait avoir confié la création de la société à Olivier Y..., comptable de son cabinet tout en précisant que les signatures des documents étaient celles de son épouse, celle-ci ayant plusieurs signatures ; que les aveux d'Olivier Y... venaient contredire cette version et conforter la réalité de la complicité de Karim X... dans l'établissement des faux ; " alors que, d'une part, sauf à méconnaître la règle « non bis in idem », les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'ils tombent sous le coup d'une qualification large et d'une qualification partielle ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Karim X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré, pour ces mêmes faits, coupable à la fois de complicité d'usage de faux et de fourniture d'indication fausse ou incomplète en vue d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; " alors que, d'autre part, l'article L. 123-5 du code de commerce incrimine uniquement le fait de donner, de mauvaise foi, des indications inexactes ou incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention complémentaire ou rectificative au registre du commerce et des sociétés ; que Karim X... qui n'a pas lui-même effectué les démarches en vue de l'immatriculation de la société Sky SARL au registre du commerce et des sociétés ne pouvait pas être déclaré coupable pour s'être rendu complice d'Olivier Y... ; " alors qu'enfin, la cour d'appel, pour justifier que l'expert-comptable n'aurait agi que sur les seules instructions de Karim X..., ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part, qu'il n'avait jamais eu la moindre relation avec Yacout C... et constater, d'autre part, qu'il était l'expert-comptable de la société Séraphin, dont Yacout C... était la gérante de droit et qu'il était également l'expert-comptable du commerce de la mère de cette dernière ; qu'en se prononçant par des motifs de fait contradictoires, la Cour d'appel a privé son arrêt de tout motif " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5 du code du travail, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Karim X... coupable d'exécution d'un travail dissimulé ; " aux motifs qu'il apparaît, à la lecture des pièces de la

procédure

, que Karim X... a été l'initiateur de la société Sky, étant en affaire avec un certain Perreti, gérant de la société « Laura Z... », sis..., qui s'avérera être le seul fournisseur de « Sky » et, par ailleurs, responsable d'un cercle de jeux dans la capitale et client à ce titre de Karim X..., avocat ; que ce dernier apparaît bien avoir eu la totale maîtrise de cette société alors que son épouse s'occupait, elle, de son magasin de produits de beauté et cosmétiques ; que la cour observe que c'est lui seul qui avait recruté Fiona A... en qualité de vendeuse alors qu'elle était la compagne de l'un des clients, et ami, aujourd'hui disparu, de Karim X... ; qu'il a été établi que les interlocuteurs de la société Sky, assureur, agent immobilier et autres, n'ont jamais été en relation avec Yacout C..., mais toujours avec X... ; que si cette dernière a pu effectivement rencontrer Fiona A..., cela n'a aucun caractère probant au regard de la gérance de la société, celle-ci ayant d'ailleurs elle-même déclaré « il est possible que Mme X... ait ignoré en avoir été la gérante, mais je ne pourrais pas l'affirmer » ; que, par ailleurs, il a été démontré par l'enquête que l'ouverture du compte de la société Sky à l'agence CIC des Batignolles a été faite à partir du cabinet de Karim X... qui avait personnellement téléphoné au directeur du CIC Arnault B... pour l'informer de l'ouverture du magasin et que sa secrétaire a avoué s'être occupée des échanges de courriers entre le cabinet et l'agence ; qu'il a été en outre établi que le compte a été ouvert avec la photocopie de la carte d'identité de Yacout C... faite par le banquier lui-même « à partir de celle recueillie pour l'ouverture du compte Seraphin » et ce, alors qu'il est constant que Yacout C... s'était, elle-même, déplacée au CIC pour ouvrir le compte bancaire de la société Seraphin ; que si Yacout C... a reconnu s'être rendue à la banque, fin juin 2004, pour demander l'établissement d'un chèque de banque, elle a déclaré aussi avoir essayé de demander des explications qui ont été violemment rejetées par son mari dont elle a déclaré avoir eu peur ayant été régulièrement victime de violences physiques de sa part, ce pourquoi, notamment, la vie commune était devenue impossible ; que Yacout C... a réitéré ces déclarations devant la cour qui estime que ce seul élément n'a donc pas de caractère probant suffisant ; que la cour considère, en conséquence, et ce, compte-tenu aussi des déclarations de l'expert-comptable Olivier Y..., que Karim X... était effectivement le gérant de fait de la société « Sky » et, qu'à ce titre, il lui incombait de procéder à toutes les obligations légales de déclarations aux organismes sociaux et fiscaux ; qu'à cet égard, il a été établi que Fiona A..., embauché par Karim X..., en qualité de vendeuse, n'a fait l'objet d'aucune déclaration aux organismes de protection social et fiscal ; que Fiona A..., payée en espèces, n'a jamais reçu de bulletin de salaire et n'a bien sur fait l'objet d'aucune déclaration préalable à l'embauche ; que Karim X..., qui est avocat, ne saurait arguer d'une quelconque ignorance des obligations légales lui incombant et notamment l'impossibilité pour lui de gérer une société ; " alors que, d'une part, le délit d'exécution d'un travail dissimulé nécessite, outre la preuve de ses éléments matériels et intentionnel, que soit rapportée la preuve de la gestion de droit ou de fait ; qu'un gérant de fait est la personne qui exerce réellement au sein de la société des pouvoirs de direction et de contrôle, qui prend des décisions sur son avenir et sur sa gestion et qui exerce l'autorité au sein de l'entreprise sans être subordonné à un pouvoir hiérarchique quelconque ; que ne caractérise aucun acte positif de gestion ni le fait d'avoir des contacts avec les fournisseurs, les donneurs d'ordre ou les banques, ni le fait de rédiger ou de recevoir des courriers ; que ces actes n'impliquant aucune direction de la société proprement dite et en l'absence d'autres éléments permettant de mieux la caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " alors que, d'autre part, sauf à méconnaître la règle « non bis in idem », les mêmes faits ne peuvent faire l'objet d'une double déclaration de culpabilité ; qu'ainsi, à supposer établis les faits reprochés à Karim X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré coupable d'exécution de travail dissimulé, pour avoir d'une part omis de procéder à toutes les obligations légales de déclarations aux organismes sociaux et fiscaux, et d'autre part, pour avoir omis d'effectuer les mêmes déclarations concernant Fiona A... " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, 131-27, 131-28 et 441-10 du code pénal, L. 362-4 du code du travail, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué l'arrêt, après avoir déclaré Karim X... coupable de complicité de faux et usage ainsi qu'exécution d'un travail dissimulé, a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de cinq ans ; " aux motifs que Karim X... est avocat ; que dans l'exercice de cette profession, il s'est montré intelligent et brillant ; que les faits qui lui sont reprochés et qui ont été établis en sont d'autant plus graves ; qu'il s'ensuit que la sanction qui lui sera infligée doit être évaluée en proportion de cette gravité, de la fonction sociale qu'il occupe et des revenus dont il dispose ; que la cour considère, à cet égard, que la profession d'avocat est consubstantielle à l'Etat de droit et à toute organisation judiciaire, ce qui implique de la part de celui-ci une probité parfaite, une pratique professionnelle irréprochable et une vie privée empreinte de dignité ; " alors que, d'une part, seule l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise peut faire l'objet d'une interdiction ; qu'il ne ressort nullement des constatations de l'arrêt que c'est dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle d'avocat que Karim X... aurait commis les infractions qui lui sont reprochées ; qu'en conséquence, en prononçant néanmoins une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de 5 ans, la cour d'appel a violé les textes précités ; " alors que, d'autre part, à titre subsidiaire, lorsque les juges répressifs décident de motiver une peine complémentaire tirée de l'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle, ils doivent justifier qu'elle est proportionnée aux intérêts du litige et au but poursuivi ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors infliger une telle peine, en se bornant à relever que la profession d'avocat est consubstantielle à l'état de droit et à toute organisation judiciaire, ce qui est contraire aux règles de

motivation

et au principe de la personnalisation des peines " ; Attendu que, pour prononcer à l'encontre de Karim X... à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant cinq ans, l'arrêt relève que les délits principaux de faux et usage ont été commis par l'expert-comptable du cabinet professionnel du prévenu, sur ses instructions, et que ce dernier, étant avocat, avait connaissance de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de gérer une société ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui établissent que les infractions de complicité de faux et d'usage ont été commises par le prévenu à l'occasion de l'exercice de sa profession d'avocat, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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