Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., copropriétaire de l'immeuble situé 37-39, rue Juge, à Paris, redevable d'un arriéré de charges, a été assigné par le syndicat des copropriétaires (le syndicat) en paiement de ces charges impayées et en dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de charges et condamner M. X... à payer au syndicat la somme de 500 euros de dommages-intérêts, le jugement retient que le compte de M. X... était créditeur mais que les versements antérieurs avaient été irréguliers, attitude constitutive d'un abus de résistance à l'origine d'un dommage distinct pour le syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut être abusive lorsque la demande principale a été rejetée, la juridiction de proximité du quinzième arrondissement de Paris a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande principale du syndicat en paiement de charges, le jugement rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité du quinzième arrondissement de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive du syndicat ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 37-39 rue Juge, à Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir, condamné la partie gagnante (M. X..., l'exposant) à des dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE M. X... était très irrégulier dans ses versements et avait été déjà condamné pour des périodes antérieures ; que cette attitude constituait un abus de résistance qui était à l'origine d'un dommage distinct que les éléments dont disposait le juge lui permettaient d'évaluer à 500 euros (v. jugement attaqué, p. 2, 9ème et 10eme attendus) ; ALORS QUE, d'une part, celui qui triomphe dans ses prétentions ne peut pas être condamné à des dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en condamnant l'exposant à des dommages-intérêts pour résistance abusive, après avoir pourtant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges, le juge a violé l'article 1382 du Code civil ; ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut condamner une partie pour
procédure
ou résistance abusive que dans le cadre de l'instance dont il est saisi ; qu'en statuant comme il l'a fait au prétexte que, dans d'autres instances, l'exposant aurait été condamné au titre de retards de paiement, le juge a violé derechef l'article 1382 du Code civil.
Articles cités
- 700
- 1382
- 627