Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ XEROX SAS, - X...Jacques, - Y... Hervé, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 21 mars 2008, qui, dans la
procédure
suivie contre eux du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a déclaré recevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise XEROX, venant aux droits du comité d'entreprise CETOP ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 2231-1, L. 2231-3, L. 2122-1, L. 2122-2, L. 2322-5, L. 2324-6, L. 2324-7, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324, 13 L. 132-2 et L. 433-2 anciens du code du travail, L. 4 du code de justice administrative, 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière la citation directe engagée par le CETOP, a reçu sa constitution de partie civile, a constaté que l'action engagée par le CETOP a été reprise le 25 juillet 2006 par le comité d'entreprise Xerox venant aux droits du CETOP et a constaté que la partie civile appelante est le comité d'entreprise Xerox venant aux droits du CETOP ; " aux motifs qu'il résulte des pièces et des débats que les élections des représentants du personnel ont été organisées début 2004 d'un commun accord entre la direction et les syndicats selon le cadre fixé par le directeur départemental du travail dans sa décision du 24 octobre 2003, que ces élections n'ont pas fait l'objet de contestation ; qu'un comité d'établissement des " autres services " intitulé CETOP a été mis en place et a effectivement fonctionné ; que la décision du ministre chargé des relations du travail du 10 mai 2004 n'a pas eu de conséquence immédiate ; qu'à la suite d'un accord tacite entre la direction et les syndicats représentatifs, les organes représentatifs du personnel élu début 2004, ont continué à fonctionner après la décision ministérielle du 10 mai 2004 que tel est le cas du CETOP qui s'est réuni à plusieurs reprises ; que l'accord tacite a été confirmé par le protocole d'accord préélectoral conclu le 7 novembre 2005 entre la direction et les organisations syndicales représentatives, au terme duquel les mandats des représentants du personnel ont été prolongés jusqu'en juin 2006, date des nouvelles élections ; que l'accord du 7 novembre 2005 n'a pas eu pour effet de valider rétroactivement l'existence du CETOP mais de confirmer l'existence d'un accord tacite entre la direction et les syndicats pour ne pas tirer immédiatement les conséquences de la décision ministérielle du 10 mai 2004 ; que c'est seulement à compter du protocole préélectoral du 20 avril 2006 que la nouvelle organisation résultant de la décision ministérielle du 10 mai 2004 a effectivement été mise en place ; qu'en application de l'accord tacite, puis de l'accord formel du 7 novembre 2005, le CETOP a survécu, conformément aux prescriptions de l'article 433-2, alinéa 9, du code du travail que son existence a pris fin lors des élections des représentants du personnel organisées courant juin 2006 ; que le CETOP avait donc qualité pour décider lors de la réunion du 16 novembre 2004 d'engager une action en justice pour entrave au fonctionnement du comité d'établissement ; que, tirant les conséquences de la disparition du CETOP en juin 2006, le comité d'entreprise de Xerox dont la périmètre inclus l'ancien périmètre du CETOP a décidé, le 25 juillet 2006, de reprendre à son compte l'instance engagée par le CETOP qu'il y a lieu de constater que l'action valablement introduite par le CETOP est désormais reprise par le comité d'entreprise Xerox venant aux droits de l'ancien CETOP ; qu'on ne saurait contester la validité de l'acte d'appel établi le 16 mai 2007 au nom du CETOP dès lors que le jugement déféré ne mentionne pas le comité d'entreprise Xerox parmi les parties au procès, alors pourtant que le comité d'entreprise Xerox est intervenu en tant que tel, que la cour interprète cet appel comme un appel formé en réalité par le comité d'entreprise Xerox venant aux droits de l'ancien CETOP ayant repris l'action introduite par le CETOP et intervenant en première instance ; " alors, d'une part, que la survie de la personnalité juridique d'un comité d'établissement après qu'une décision administrative ait décidé de sa suppression implique un accord d'entreprise écrit et non équivoque sur la poursuite de son activité ; qu'en déduisant d'un simple « accord tacite » intervenu entre la direction de la société Xerox et des syndicats représentatifs, en dehors de tout accord collectif ayant un tel objet, tant la survie de la personnalité juridique du comité d'établissement dit « CETOP », pourtant supprimé par décision ministérielle à effet immédiat du 10 mai 2004, que la recevabilité de la citation directe introduite par ce comité d'établissement le 26 mai 2005, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, d'autre part, que la dissolution d'un comité d'entreprise par l'effet d'une décision administrative empêche celui-ci de mettre en mouvement l'action publique et l'action civile ; qu'en l'espèce, la dissolution du comité d'entreprise dit « CETOP » ayant été actée par la décision du Ministre du travail le 10 mai 2004, celui-ci n'avait pas qualité et n'était pas recevable pour délivrer une citation directe le 26 mai 2005 ; que, par voie de conséquence, cette action étant irrecevable dès l'origine, elle ne pouvait être transmise au profit d'un autre comité d'entreprise ; qu'en décidant, dès lors, que l'action initiée par le comité d'entreprise dit « CETOP » à une époque où celui-ci n'avait pas d'existence légale avait été reprise par le comité d'entreprise Xerox, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors, de troisième part et subsidiairemement, qu'un comité d'établissement supprimé décide de la dévolution de ses biens et des actions dont il est titulaire ; qu'en décidant que l'action introduite par le comité d'établissement dit « CETOP » avait été régulièrement reprise par le comité d'entreprise de la société Xerox en vertu d'une décision de ce dernier du 25 juillet 2006, la cour d'appel, qui n'établit pas que le CETOP ait décidé de transmettre cette action au comité d'entreprise, n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles visés au moyen " ; Vu l'article 2 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une personne morale dépourvue d'existence légale n'ayant pas personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction est irrecevable à se constituer partie civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'en vue de l'élection des membres du comité d'établissement de la société Xerox, le directeur départemental du travail et de l'emploi (DDTE), à la date du 24 octobre 2003, a décidé qu'au sein de la société Xerox les Comités, du service clients et des autres services, seraient réunis sous la dénomination de Cetop ; que, le 19 décembre 2003, la société Xerox a introduit un recours hiérarchique contre cette décision ; qu'à la suite des élections organisées les 9 décembre 2003 et 6 janvier 2004, a été mis en place le comité d'établissement de Cetop ; que, le 10 mai 2004, le ministre du travail a annulé la décision du DDTE ; que, le 26 mai 2004, le Cetop a fait citer les demandeurs devant le tribunal correctionnel du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'établissement, et que, le 25 juillet 2006 le comité d'entreprise Xerox issu des nouvelles élections de juin 2006 a repris cette action déclarant venir aux droits du Cetop ; que le tribunal a déclaré nulle la citation et irrecevable l'action civile ; que la partie civile a seule interjeté appel ; Attendu que, pour annuler le jugement, déclarer régulière la citation délivrée par le Cetop, et recevable sa constitution de partie civile, l'arrêt retient que la décision ministérielle du 10 mai 2004 n'a pas eu de conséquence immédiate, et qu'à la suite d'un accord tacite entre la direction et les syndicats, les organes représentatifs du personnel élus début 2004 ont continué à fonctionner après la décision du ministre du travail ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, en application de l'article L. 433-2, alinéa 9, devenu L. 2322-5 du code du travail, la perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par la décision administrative, laquelle est d'application immédiate, emporte suppression du comité de l'établissement considéré et s'impose au juge et que, d'autre part, selon l'article L. 132-2 devenu L. 2231-3 du code du travail, l'accord collectif entre l'employeur et les syndicats doit être écrit à peine de nullité, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement le règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2008 ; DIT irrecevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise Xerox venant aux droits du CETOP ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 2
- L411-3
- 567-1-1