Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Antoine, contre l'arrêt de cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2008, qui, pour recel aggravé en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 321-1 et 321-2 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité du requérant ; "aux motifs qu'à l'audience, Jean-Antoine X... et Maryse Y... reconnaissent expressément leur totale implication dans les faits reprochés, pour faire porter leur appel sur le seul quantum de la peine ; qu'il convient de se reporter pour l'examen des faits à l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur en date du 29 mai 2006 ; que le tribunal a parfaitement motivé sa décision sur la culpabilité des prévenus ; que, dès lors, et par adoption de motifs, la cour confirme le jugement déféré ; ( ) que Jean-Antoine X... est particulièrement impliqué dans les faits reprochés, commis par esprit de lucre ; que les recels à caractère habituel, sur de très nombreux bijoux, objets de valeur, armes, alcool, cigarettes, provenant de vols multiples, ont causé un préjudice important et traumatisant aux victimes ; "alors que le prévenu, qui a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet, doit être mis en mesure de se défendre tant sur les chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; qu'en retenant la circonstance aggravante de commission de l'infraction de recel à titre habituel à l'encontre de Jean-Antoine X..., lors même que celui-ci n'avait pas été informé de l'accusation portée contre lui sur cette circonstance dès lors que ni l'arrêt attaqué lui-même ni la décision des premiers juges, dont la cour a adopté les motifs, ni les citations délivrées à son encontre devant les juridictions de jugement ne faisaient état, lors du rappel de la prévention, de cette circonstance aggravante comme du texte d'incrimination y afférent, la cour d'appel a méconnu le principe des droits de la défense et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que Jean-Antoine X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction en date du 29 mai 2006 pour avoir sciemment recelé divers objets mobiliers qu'il savait provenir de vols avec effraction, avec cette circonstance que les faits de recels ont été commis à titre habituel ; Qu'en cet état, le demandeur n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été informé de ce que la circonstance aggravante d'habitude était retenue à son encontre, dès lors que c'est l'ordonnance de renvoi qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue de sa saisine, la citation n'ayant pour objet que de permettre au prévenu de se présenter aux jour et heure fixés devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-10, 132-19, 132-24, 321-1 et 321-2 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'état de récidive à l'encontre de Jean-Antoine X..., ressortissant de la condamnation contradictoire prononcée le 30 mai 2001 pour recel de vol et récidive de tentative de vol par le tribunal correctionnel de Dijon et l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement ; "aux motifs que Jean-Antoine X... est particulièrement impliqué dans les faits reprochés, commis par esprit de lucre ; que les recels à caractère habituel sur de très nombreux bijoux, objets de valeur, armes, alcool, cigarettes provenant de vols multiples, ont causé un préjudice important et traumatisant aux victimes ; que Jean-Antoine X... a déjà été condamné à onze reprises notamment pour vols, vols avec effraction et recel, à des peines importantes, démontrant un ancrage persistant dans la délinquance ; qu'après débat spécial, la cour constate l'état de récidive au regard de la condamnation contradictoire prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon le 30 mai 2001 pour recel de vol et récidive de tentative de vol ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments péjoratifs, mais tenant compte de la récente resocialisation du prévenu, la cour estime devoir prononcer une peine de cinq ans d'emprisonnement, et l'interdiction des droits civils, civiques et de famille durant cinq ans ; "alors que les juges du fond doivent constater que la condamnation antérieure justifiant l'application de la récidive a acquis un caractère définitif au moment où ont été commis les faits ayant motivé la nouvelle poursuite ; qu'en l'absence de toute constatation du caractère définitif du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Dijon le 30 mai 2001, la cour d'appel, devant laquelle était soulevée pour la première fois par le parquet lors de ses réquisitions, l'état de récidive du requérant, qui n'avait pas été visé par la prévention, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le caractère définitif de la condamnation retenue comme premier terme de la récidive n'ayant pas été contesté devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 567-1-1