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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, - X... Malika, - X... Nadia, - X... Aziz, - X... Abdelkrim, - X... Mustapha, - X... Djamila, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 29 mai 2008, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'empoisonnement aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 221-5, 221-6 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état contre quiconque du chef d'empoisonnement ; " aux motifs que le rapport d'autopsie et l'expertise sur pièces avaient révélé l'existence d'une intoxication majeure au Tramadol, le taux retrouvé ne correspondant pas à la posologie prescrite ; que le taux retrouvé correspondait à une quantité théorique absorbée de 28 gélules dans les cinq heures précédant le décès ou à douze capsules ingérées dans les deux heures précédentes ; que Mme X... était seule au domicile et que son mari ne pouvait seul prendre ses médicaments ; que les médicaments étaient apportés au domicile par la préparatrice en pharmacie tous les mois, que des aides-soignantes venaient administrer les médicaments matin et soir et que Mme X... donnait les médicaments à son mari le midi ; que le défunt refusait parfois les médicaments donnés par sa femme ; que nonobstant ses graves problèmes de communication, la victime avait des capacités de compréhension et était déterminée ; que Mme X... apparaissait dévouée à son mari malgré l'agressivité qu'il pouvait lui porter et était invalide à 80 % ; que ces éléments rendaient peu concevable, en l'absence de toute trace de violence relevée sur le défunt, qu'il ait pu absorber contre son gré une dizaine de gélules à l'initiative de son épouse, celle-ci ayant une personnalité effacée ; que s'ajoutaient à ces éléments les données médicales, le très lourd handicap de l'intéressé, son changement de comportement et son état dépressif relevé dans les jours précédents, outre les points qui ne peuvent être éclaircis quant au nombre total de boîtes et au reliquat non retrouvé ; qu'en conséquence, même si le décès de Rachid X... restait troublant, car consécutif à une absorption massive de Topalgic, il n'existait pas de charges suffisantes permettant d'envisager la mise en examen de Nora X... ; " alors que la chambre de l'instruction, qui a constaté que la victime était décédée d'une intoxication due à un surdosage de médicaments, que X... se trouvait seule au domicile de son mari le jour du décès et qu'elle se chargeait de lui donner ses médicaments et n'a pas recherché comment l'incapacité dans laquelle il se trouvait de prendre lui-même ses médicaments lui aurait permis de prendre une dose mortelle, a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui rend recevable et fondé le pourvoi de la partie civile sans le concours du ministère public " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de

procédure

pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 575
  • 567-1-1
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