Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Yvette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 juin 2008, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à 2 500 euros d'amende pour les délits, 500 euros d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jacques Y...; " aux motifs que l'enquête n'avait pas permis d'établir la raison pour laquelle le tracteur conduit par Jacques Y...avait escaladé la butte de sorte qu'aucune faute n'ait été établie à l'encontre de la victime ; que, pour autant, il était certain que les conséquences mortelles étaient dues au fait que le tracteur s'était renversé, ce qui avait provoqué l'écrasement de la victime ; que l'écrasement de la victime aurait été évité si la prévenue avait respecté les règles de sécurité plus haut énoncées et notamment si elle avait équipé le tracteur de toute les protections obligatoires précisément destinées à pallier ce risque ; que la prévenue n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de sa mission et de sa fonction, de sa compétence ainsi que du pouvoir et des moyens ; qu'elle avait causé indirectement le décès de la victime et avait commis des fautes caractérisées et qui exposaient autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer, de sorte qu'était établi à son encontre, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'homicide involontaire prévu par l'article 221-6, alinéa 1, du code pénal ; " 1°) alors que le doute doit toujours profiter à l'accusé ; qu'en l'espèce, faute d'avoir recherché et établi par une expertise médico-légale les causes de la mort de Jacques Y..., l'information n'a pas établi de manière certaine que le renversement du tracteur était la cause du décès de la victime, l'hypothèse d'une mort naturelle alors que la victime se trouvait au volant du tracteur et qui expliquerait la dérive de celui-ci vers la butte où il s'est renversé ne pouvant en aucun cas être exclue de façon absolue ; que, dès lors, existait sur les causes de la mort de la victime un doute qui devait profiter à la prévenue ; " 2°) alors qu'une déclaration de culpabilité du chef d'homicide involontaire doit toujours reposer sur des certitudes et ne peut en aucun cas reposer sur de simples hypothèses ; qu'en se déterminant par les motifs sus-rappelés qui n'établissent nullement que les infractions aux règles de sécurité du code du travail aient pu, en tant que telles, causer la mort de Jacques Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés, la mort étant quasi certainement due à une cause naturelle ; " 3°) alors que, même si plusieurs fautes peuvent contribuer à la réalisation du dommage, celles-ci ne peuvent être retenues contre le prévenu que si cette contribution a été effective ; qu'en l'espèce un tel lien de causalité n'a jamais été démontré puisque les causes de la mort n'ont pas été recherchées, l'information s'étant contentée de pures apparences ; " 4°) alors que le fait que l'instruction ait été lacunaire n'autorisait pas les juges du fond à porter atteinte à la présomption d'innocence en se fondant sur de simples hypothèses " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles R. 533-34 du code du travail et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir mis à la disposition de Jacques Y..., salarié, un équipement mobile de travail non-protégé contre le risque de renversement alors que la configuration du terrain de camping et des voies de circulation conférait au risque un niveau particulièrement élevé ; " aux motifs qu'en application de l'article 3 du décret n° 98-1084 du 2 décembre 1998 inséré dans l'article R. 233-34 devenu R. 342-30 à 35 du code du travail, les équipements de travail mobiles avec travailleurs portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objet ; que, dans la pratique, pour pallier ces risques, il faut placer des arceaux de sécurité qui, en cas de renversement, préservent un habitacle autour du conducteur et interdisent ainsi tout risque d'écrasement ; que, lorsqu'il est techniquement impossible de fixer une telle structure de protection, l'article R. 233-34, alinéa 4, devenu R. 432-33 du code du travail, prévoyait des mesures compensatoires telles que la limitation de la vitesse de l'engin ou l'aménagement des voies de circulation de façon à supprimer le risque de renversement ; que, s'agissant des équipements de travail déjà en service, pour permettre la mise en conformité, la date d'application dudit décret avait été fixée au 5 décembre 2002 ; qu'à compter de cette date, les employeurs ne pouvaient plus continuer à utiliser des équipements mobiles de travail non mis en conformité avec les prescriptions techniques du décret du 2 décembre 1998 ; qu'en l'espèce, la prévenue n'avait pris aucune des mesures prescrites alors que le terrain de camping était très accidenté et s'étageait sur plusieurs plates-formes de sorte que le risque de renversement du tracteur que conduisait la victime était particulièrement élevé ; " alors que, dans ses conclusions restées sans réponse, la prévenue soulignait que l'article R. 233-34 du code du travail impliquait que c'étaient les conditions effectives d'utilisation et les travaux à effectuer qui conditionnaient la mise en place d'un système de protection destiné à prévenir tout risque de renversement ; qu'il résulte du dossier de l'instruction que, nonobstant le caractère accidenté du terrain, les conditions effectives d'utilisation étaient les suivantes : le tracteur circulait-et ne devait circuler-uniquement sur les voies de circulation du camping qui ne présentaient, elles, aucun risque de renversement ; que, de même, le lieu de stationnement du tracteur ne pouvait être mis en cause et l'itinéraire emprunté pour aboutir à cette aire de stationnement se faisait uniquement par les voies de circulation et non par un supposé trajet qui aurait emprunté le talus sur lequel l'engin a dérapé et s'est retourné ; que, dès lors, ni les voies de circulation qui étaient journellement empruntées par les résidents du camping et dont rien ne démontrait la dangerosité ni le terrain de camping en lui-même constitué de restanques, ne pouvaient conduire à apprécier qu'il y avait un risque anormalement élevé au sens du texte précité ; que la prévenue faisait encore valoir qu'au niveau des travaux à effectuer, ce tracteur était exclusivement utilisé pour le transport des poubelles collectées sur l'ensemble du camping pour être ramenées à l'entrée de celui-ci dans les conteneurs prévus à cet effet, de distribuer aux différents occupants des mobil-homes des bouteilles de gaz et de ramasser en bordure des voies de circulation les déchets végétaux et également les branches ou morceaux d'arbres tronçonnés ; qu'elle précisait enfin qu'en aucun cas ce tracteur ne servait à la mise en place de mobil-home sur les restanques, cette mise en place étant effectuée au moyen d'un véhicule 4 x 4 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions qui excluait que la prévenue ait pu commettre l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de base légale " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles R. 233-13-19 du code du travail, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable d'avoir, à Fayence, fourni à Jacques Y..., salarié, un équipement de travail sans avoir organisé à son attention une formation adaptée ni délivré une autorisation de conduite ; " aux motifs que l'article R. 233-13-19 devenu R. 4323-55 à 57 du code du travail prévoyait que les salariés appelés à conduire des équipements mobiles de travail devaient recevoir une formation spécifique à l'issue de laquelle, et après que le médecin du travail eut reconnu l'aptitude médicale à de telles fonctions, l'employeur devait délivrer au salarié une autorisation de conduite des équipements mobiles ; que la prévenue avait reconnu que la victime n'avait pas reçu cette formation spécifique et qu'elle ne lui avait pas délivré une autorisation de conduite ; " alors que, dans ses conclusions, la prévenue faisait valoir que, selon l'article 2 de l'arrêté de 1998, les dispositions de l'article R. 233-19 du code du travail exigeant qu'une formation soit donnée au salarié conduisant certains équipements de travail ou mobile automoteurs, seules étaient concernées les grues à tour, les grues mobiles, les grues auxiliaires de chargement de véhicules, les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, les plates-formes élévatrices mobiles de personnes, les engins de chantiers télécommandés ou à conducteur porté ; que l'article 3 de ce même arrêté prévoyait que les engins de chantiers visés à l'article 1er étaient des véhicules automoteurs sur roues, chenilles ou chemin de roulement concourant à l'abattage du produit (forage, havage, sciage de bloc) destinés à effectuer un travail tel que reprise des produits abattus ou en stocks, chargement ou déchargement de produit sauf lorsque ces opérations sont effectuées avec un pont roulant, nivellement ou compactage sur route ou piste, talutage, décapage, transport de produits ou de matériels etc ; qu'il résultait de ces définitions que le tracteur utilisé par Jacques Y...dans l'enceinte du camping et pour les travaux décrits n'entrait pas dans la catégorie des engins de chantier pour lesquels une formation spéciale devait être dispensée et une autorisation de conduite délivrée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions, la cour a manifestement privé sa déclaration de culpabilité de toute base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, pour les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Pascal et Didier Y...et leur a accordé la somme de 15 000 euros chacun à titre de réparation du préjudice causé par la mort de leur auteur ; " aux motifs que ces enfants majeurs n'étaient pas visés par les articles L. 451-1, L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale ; " alors que, aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladie mentionnés par le Livre IVème du code de la sécurité sociale ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayant droit ; que l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale porte que les enfants, légitimes, naturels ou adoptés, de la victime ont droit à une rente jusqu'à un âge limite, laquelle limite peut être relevée pour les enfants placés en apprentissage, poursuivant leurs études ou étant à la recherche d'une première activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier de
procédure
, et notamment d'une lettre en date du 2 novembre 2005 adressée par Pascal Y...au procureur de la République que son frère et lui étaient tous deux étudiants en classe préparatoire aux grandes écoles ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, ces deux enfants devaient être considérés comme des ayants droit au sens de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale en sorte que leur demande de dommages-intérêts était irrecevable ; qu'en leur accordant chacun une réparation de 15 000 euros, la cour a commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts à Pascal et Didier Y..., fils de la victime, les juges relèvent qu'étant respectivement âgés de 24 et 23 ans, ils n'ont pas la qualité d'ayant droit au sens des articles L. 451-1 et L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision au regard de l'article R. 434-15 du même code qui fixe à vingt ans l'âge au-dessus duquel les descendants d'une victime perdent leur qualité d'ayant droit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 121-3
- R533-34
- 3
- R233-34
- R233-13-19
- 2
- R233-19
- L451-1
- L434-10
- R434-15
- 567-1-1