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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvan, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2008, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 388, 512 et 593 du code de

procédure

pénale et de l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yvan X... coupable du délit d'exécution d'un travail dissimulé et l'a, en conséquence, condamné à payer les sommes de 500 euros d'amende, de 500 euros à l'Assedic Languedoc Roussillon à titre de dommages et intérêts, à M. Y... les sommes de 1 000 euros à titre de préjudice matériel et de 500 euros à titre de préjudice moral ; "aux motifs que les plannings du mois de mars 2004 ne mentionnent pas de fin de travail postérieure à 23 heures, alors que les trois contrôles ont établi que plusieurs salariés restaient au-delà de minuit ; que les bulletins de paie ne mentionnent ni le paiement d'heures supplémentaires ni l'octroi de repos compensateurs, à l'exception de M. Z... sur son bulletin de paie d'avril 2004 ; que le contrôleur du travail a étudié précisément le cas de plusieurs salariés, comme Mme A..., présente lors des contrôles des 4 et 5 mars, qui a travaillé 181 heures avec seulement une demi-journée d'absence, n'a été payée que sur la base de 169 heures sans paiement d'heures supplémentaires ni octroi de repos compensateur, ou comme M. Y... qui a effectué 152,5 heures du 15 au 31 mars 2004 et donc aurait dû bénéficier de 75 heures et 36 minutes de repos compensateur, ou comme MM. B... et Ismael ; que l'argument d'Yvan X... sur des repos accordés en milieu de journée ne peut être retenu car tout repos compensateur acquis par le salarié doit être mentionné sur le bulletin de paie mois par mois ; que l'élément matériel du délit de travail dissimulé est bien constitué car, en l'absence de rémunération des heures supplémentaires et d'octroi de repos compensateur, les salariés de Casa Pizza Grill ont effectué plus d'heures que celles mentionnées sur les bulletins de salaire notamment celles effectuées après 23 heures ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; que selon l'acte de citation, Yvan X... était exclusivement prévenu de ne pas avoir porté sur les bulletins de salaire de salariés expressément visés les heures de travail effectuées, après 23 heures, les 4, 5 et 26 mars 2004 ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de ne pas avoir rémunéré des heures supplémentaires, ni octroyé de repos compensateur sur l'ensemble du mois de mars ; qu'en modifiant de la sorte, les faits et leur date indiqués sur l'acte de citation, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés dans ledit acte, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Yvan X... coupable de travail dissimulé au motif qu'il ne prouvait pas que les salariés concernés avaient bénéficié de jour de repos compensateur, aucune indication ne figurant sur les bulletins de paie, et ce, alors même que les insuffisances du dossier d'accusation quant aux recherches de l'horaire effectif de travail de chaque salarié étaient soulignées par le jugement déféré et par les conclusions d'Yvan X... reprises à la barre, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur celui-ci, en méconnaissance des principes de présomption d'innocence et de droit à un procès équitable ; "alors, également, que les juges sont tenus de répondre aux moyens péremptoires qui sont de nature à influer la solution du litige ; qu'en l'espèce, Yvan X... faisait valoir à la page 7 de ses conclusions d'appel qu'il convenait de ne pas prendre en compte l'horaire nominatif mensuel qui englobait les temps de restauration et de pause, non compris dans le calcul du temps de travail effectif figurant sur les bulletins de paie, en s'abstenant totalement de répondre à ce véritable moyen, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ni légalement justifié la condamnation prononcée ; "alors, enfin, qu'Yvan X... faisait également valoir à la page 10 de ses conclusions que l'infraction n'était pas imputable à lui, président de la chaîne de distribution Casa Pizza Grill, mais au directeur d'exploitation de l'établissement de Blagnac qui s'occupait de faire les plannings par équipe et les états nominatifs mensuels avec notamment les repos compensateurs ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 593 du code de

procédure

pénale" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Yvan X... à payer à l'Assedic Languedoc Roussillon la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et à M. Y... les sommes de 1 000 euros à titre de préjudice matériel et de 500 euros à titre de préjudice moral ; "aux motifs que l'Assedic subit un préjudice constitué par l'absence d'encaissement, par l'Assedic, des contributions se rapportant aux salaires non déclarés ; que M. Y... a un préjudice consistant dans un grand nombre d'heures supplémentaires non payées ou plus de 70 heures de repos compensateur non octroyé ; "alors que le préjudice de la victime doit être en lien direct avec l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu Yvan X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, à savoir de ne pas avoir porté sur les bulletins de salaire les heures de travail effectuées après 23 heures, les 4, 5 et 26 mars 2004 ; qu'en décidant qu'il devait répondre à ce titre du non paiement à M. Y... d'un grand nombre d'heures supplémentaires, ayant occasionné à celui-ci un préjudice matériel évalué à 1 000 euros et un préjudice moral évalué à 500 euros et du non paiement à l'Assedic des contributions se rapportant aux salaires non déclarés, sans plus de précisions quant aux salaires pris en compte, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé de lien de causalité certain entre le dommage et la faute, ceci en violation de l'article susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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