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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yannick, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 18 septembre 2008, qui, dans la

procédure

suivie contre lui, du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 194 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le délai de comparution devant la chambre de l'instruction est, en la matière, de deux mois en application de l'article 148-2 du code de

procédure

pénale et a déclaré la

procédure

régulière ; "alors que devant la chambre de l'instruction qui doit, en matière de détention provisoire, se prononcer dans les plus brefs délais, le délai de comparution est de quinze jours, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, selon les dispositions spécifiques prévues à l'article 194 du code de

procédure

pénale ; que le délai de deux mois qui figure à l'article 148-2 du même code, n'est applicable que devant une juridiction du fond appelée à statuer sur la détention provisoire en cause d'appel ; qu'ainsi, c'est à tort et en violation des textes susvisés que la chambre de l'instruction saisie le 29 juillet 2008 d'une demande de mise en liberté émanant de Yannick X..., à la suite de la décision de la cour d'assises frappée d'appel ayant décerné mandat de dépôt à son encontre, a statué sur cette demande le 18 septembre 2008, c'est-à-dire plus d'un mois et demi après le dépôt de la demande de mise en liberté violant les textes susvisés ; que la

procédure

est donc irrégulière et Yannick X... doit être mis en liberté d'office par la chambre criminelle, laquelle cassera sans renvoi" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'il a été interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie ayant condamné Yannick X... à dix ans de réclusion criminelle pour viols aggravés ; Attendu qu'en statuant sur la demande de mise en liberté de celui-ci dans le délai de deux mois prévu par l'article 148-2, 2ème alinéa, du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 du code de

procédure

pénale, méconnaissance des droits de la défense et de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté émanant de Yannick X..., personne ayant interjeté appel de la décision de la cour d'assises l'ayant condamné et ayant décerné mandat de dépôt à son encontre, a reçu le conseil des parties civiles en ses conclusions écrites et en ses observations orales sollicitant le rejet de la demande de mise en liberté ; "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 148-1 et 148-2 du code de

procédure

pénale que la juridiction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son conseil ; qu'en aucun cas, le conseil des parties civiles, lesquelles ne sont pas parties à la

procédure

concernant une demande de mise en liberté et n'ont pas qualité à intervenir, ne peut être entendu sur l'opportunité d'un maintien en détention, sans violer les principes applicables à la matière ; qu'en entendant donc le conseil des parties civiles avant de rejeter la demande de mise en liberté de Yannick X..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les droits de la défense" ; Attendu que, si l'article 148-2 du code de

procédure

pénale prévoit que toute juridiction appelée à statuer sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat, l'avocat de la partie civile n'en a pas moins le droit, en application de l'article 199 de ce code, de présenter ses observations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145 du code de

procédure

pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Yannick X... ; "aux motifs que bien qu'aucune mesure de détention provisoire n'ait été prise au cours de l'information, il y a lieu de considérer à présent que cette détention soit l'unique moyen : - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes alors que l'accusé qui a toujours nié les faits, après le procès d'assises a pu mesurer les enjeux judiciaires ; qu'il serait à craindre qu'il essaie de faire pression sur la victime déjà bien fragilisée et sur les témoins, dont le rôle est primordial devant la juridiction criminelle où l'oralité des débats est essentielle ; - afin de protéger le mis en examen, car les tensions qui sont apparues au cours de l'audience sont telles que des actions violentes seraient à craindre ; - pour garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice ; que la famille de l'accusé dispose en effet des moyens financiers lui permettant de se soustraire durablement à la justice ; - pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions et les circonstances de leur commission ; que les faits tels qu'ils sont apparus dans le récit d'une très jeune victime sont particulièrement graves et ont causé un préjudice important à la victime ; que la peine prononcée, même si frappée d'appel, elle n'est pas définitive, manifeste bien la forte réprobation qu'ils ont suscitée auprès de la cour d'assises du premier degré ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes en l'espèce à satisfaire aux exigences de l'article 137 du code de

procédure

pénale, eu égard aux éléments ci-dessus énoncés, et ce même si un tel contrôle n'a donné lieu à aucun incident au cours de l'information ; "alors que le placement en détention provisoire d'un accusé qui ne l'a encore jamais été au cours de la

procédure

d'instruction doit demeurer une mesure exceptionnelle, dans la mesure où cette personne, ayant interjeté appel de la décision la condamnant, est toujours présumée innocente ; qu'en l'absence de tout manquement aux obligations du contrôle judiciaire précédemment ordonné, l'instruction écrite étant par ailleurs terminée, la chambre de l'instruction ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté sans avoir, au préalable, envisagé et, le cas échéant, proposé à Yannick X... un placement sous surveillance électronique dans les termes des articles 725-8 et suivants, R. 57-31 et suivants du code de

procédure

pénale, qui constitue une mesure alternative au maintien en détention et un placement sous contrôle judiciaire renforcé ; qu'en se bornant à déclarer insuffisantes, en la cause, les mesures d'un contrôle judiciaire « classique », la chambre de l'instruction n'a pu justifier sa décision rejetant la demande de mise en liberté" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 5
  • 148-2
  • 194
  • 137
  • 567-1-1
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