Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 30 septembre 2008, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 222-9 et 222-10 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Vincent X... pour violences ayant entraîné une incapacité définitive avec usage d'une arme, et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques " ; " aux motifs que la commission par Vincent X..., dans les circonstances de temps et de lieu précisées, de violences volontaires avec arme sur la personne de Jean-Roch Y... n'est pas en discussion ; que ces éléments résultent clairement des pièces du dossier, notamment des déclarations des parties et des témoins et des certificats médicaux, ainsi que des pièces à conviction mises sous scellés et des débats à l'audience ; qu'en revanche, si la matérialité et l'imputabilité des violences reprochées à Vincent X... ne sont pas discutées, ce dernier soutient qu'en l'état actuel du dossier, aucune mutilation ni infirmité permanente ne s'évincent des éléments de l'information ; que s'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la culpabilité du mis en examen, il lui échoit, d'une part, de vérifier l'existence de charges suffisantes justifiant son renvoi devant la juridiction de jugement et, d'autre part, de donner aux faits reprochés la qualification correspondant à leur gravité et à leur nature ; que l'article 222-9 du code pénal visé dans l'ordonnance entreprise concerne les violences commises avec la circonstance qu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; que dans son rapport du 24 juillet 2007, le professeur Dominique Z..., désigné par le juge d'instruction pour procéder à un complément d'expertise, conclut après un nouvel examen de Jean-Roch Y... : « il se confirme que malgré l'évolution globalement favorable sur le plan de l'état général et l'absence de nouvelle complication, le pronostic demeure particulièrement péjoratif du fait de l'importance de l'atteinte neurologique initiale-l'hémiplégie droite continue d'évoluer sur le mode d'une hyperspasticité très invalidante sur le plan moteur et sur le plan de la communication-le déficit cognitif et comportemental lié à l'anoxie cérébrale initiale demeure majeur et interdit toute prise en charge spécifique sur le plan neuropsychologique-une dépendance quasi-totale et définitive dans les activités de la vie quotidienne se confirme donc-les conséquences sociales sont elles aussi définitives-l'ensemble justifie totalement un séjour prolongé en maison d'accueil spécialisé malgré la qualité de l'entourage familial » ; que Vincent X... fait valoir que l'expertise du professeur Z... du 28 février 2007 (D 84), auquel il se réfère au soutien de sa contestation, n'indique en aucune manière que la victime souffrirait d'une atteinte irréversible caractérisant une infirmité permanente ; qu'à cette date, l'expert concluait notamment : " l'évolution est à suivre mais une dépendance très lourde est probablement à prévoir, de même que des conséquences totales définitives " ; que cependant le rapport d'expertise complémentaire du professeur Z... du 24 juillet 2007 a été notifié à Vincent X... et à son conseil le 8 août 2007 ; que dans les développements de son rapport du 24 juillet 2007 sur le plan moteur, le professeur Z..., tout en notant une amélioration relative de ses capacités praxiques permettant une meilleure préhension de la main gauche, énonce que l'évolution s'est confirmée vers une aggravation du trouble du tonus avec spasticité majeure des quatre membres et aggravation progressive des troubles orthopédiques articulaires, l'ensemble aboutissant à une réduction majeure des capacités fonctionnelles ; que cette constatation est de nature à étayer la conclusion précitée concernant la confirmation d'une dépendance quasi-totale et définitive dans les activités de la vie quotidienne ; qu'une dépendance quasi-totale et définitive dans les activités de la vie quotidienne ne peut qu'être regardée comme constituant une infirmité permanente telle que prévue par l'article 222-9 du code pénal ; que la circonstance que Vincent X... n'ait pas voulu infliger une telle infirmité à Jean-Roch A... est sans incidence sur la qualification juridique des faits ; que la contestation de la qualification des faits retenue par le juge d'instruction dans l'ordonnance entreprise est ainsi mal fondée et doit être rejetée, des charges suffisantes révélées par l'information justifiant cette qualification ; que, sur les renseignements et personnalité, Vincent X... est né le 30 décembre 1977 à Oloron Sainte-Marie ; qu'il exerce l'activité d'intérimaire, après avoir longtemps travaillé en qualité d'ouvrier saisonnier au sein de l'usine Lindt à Oloron Sainte-Marie ; qu'il vit avec son amie Stéphanie B... ; qu'un enfant est né de cette relation en 2007 ; que la mort de son père alors qu'il n'était âgé que de huit ans puis de son grand-père et de son beau-père l'ont profondément déstabilisé et ont généré des angoisses qui semblent être à l'origine de sa consommation régulière et importante d'alcool ; que le docteur H..., médecin psychiatre, concluait que Vincent X... présentait un trouble grave de la personnalité de type " border line " avec impulsivité, conduites addictives, instabilité sociale et affective, conduites à risque ; qu'il estimait que l'infraction qui lui était reprochée était en relation avec ces troubles et que par conséquent, au moment des faits, Vincent X... était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ; qu'il considérait que Vincent X... était accessible à une sanction pénale, curable et réadaptable dans le cadre d'un suivi médico-psychologique ; que Vincent X... ne présentait pas d'état dangereux en dehors des périodes d'alcoolisation ou d'usage excessif de substances psycho-actives ; que deux experts psychologues procédaient successivement à l'examen de Vincent X... ; que Goulard-Armagnac relevait que Vincent X... souffrait d'une dépression latente ; qu'elle notait les mêmes traits d'impulsivité et d'alcoolisation massive que le docteur H... ; que Mme C... insistait sur un fonctionnement psychique de Vincent X... très défensif, marqué par une rigidité et une inhibition qui l'empêchait de réagir autrement que par l'action ; que le casier judiciaire de Vincent X... porte trace de deux condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Pau en 2000 et 2004 pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, mise en danger d'autrui, délit de fuite et récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; que dans le cadre de la présente affaire, il a été incarcéré du 23 juillet 2006 au 3 juillet 2007 ; que depuis sa sortie de prison, il est soumis à un contrôle judiciaire strict lui imposant notamment de suivre des soins relativement à son addiction à l'alcool et de ne pas fréquenter les débits de boissons ; que Vincent X... a respecté ce contrôle judiciaire jusqu'au 8 septembre 2007, date à laquelle il s'est rendu au bar " Le Sully " à Oloron Sainte-Marie, y a consommé de l'alcool et s'est retrouvé mêlé à une rixe, exerçant des violences sur une personne handicapée au bras droit ; que selon ses dires, il a été condamné pour ces faits à une amende de 500 euros ; qu'à la suite de cela, deux nouvelles interdictions lui étaient faites dans le cadre du contrôle judiciaire (détenir une arme et s'absenter de son domicile entre 22 heures et 6 heures) ; que, sur la mise en accusation et le renvoi : en l'état, la chambre de l'instruction considère que des charges suffisantes justifient le renvoi de Vincent X... devant la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques du chef de violences volontaires avec arme ayant entraîné une infirmité ou une mutilation permanente ; qu'au résultat des expertises psychiatrique et psychologique et des autres investigations sur la personnalité, il n'apparaît pas que l'intéressé ait été atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement, bien que celui-ci ait été altéré selon le médecin psychiatre, ou le contrôle de ses actes, bien que celui-ci ait été entravé selon le médecin psychiatre " ; " 1° / alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Vincent X... faisait valoir que l'information n'avait pas établi l'existence d'une mutilation, voire d'une infirmité permanente au préjudice de la partie civile ; qu'il observait, notamment, que les expertises n'établissaient en aucune manière que la victime souffrirait d'une atteinte irréversible caractérisant une infirmité permanente ; qu'en se bornant à retenir que les faits, à les supposer établis, relèvent de la qualification prévue par la loi sans répondre cette articulation essentielle du mémoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 2° / alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement la valeur des charges pesant sur la personne mise en examen, il leur appartient de relever l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle la mise en accusation est prononcée ; que l'article 222-90 du code pénal vise les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'un état de dépendance lourde, susceptible d'engendrer des conséquences sociales définitives, ne constitue pas l'infirmité permanente prévue par le texte susvisé ; qu'en prononçant la mise en accusation de Vincent X... du chef de violences ayant entraîné une infirmité permanente sans constater l'existence de cette infirmité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que, pour renvoyer Vincent X... devant la cour d'assises sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente, l'arrêt attaqué, qui répond aux articulations essentielles du mémoire, énonce notamment qu'il ressort du rapport d'expertise du 24 juillet 2007, que le coup, porté avec un verre brisé, a été la cause d'une dilacération de l'artère carotide et de la veine jugulaire gauches, blessures qui ont entraîné un déficit cognitif et comportemental lié à l'anoxie cérébrale initiale qui demeure majeur et interdit toute prise en charge spécifique sur le plan neurologique et une dépendance quasi totale et définitive dans les activités de la vie quotidienne ; Attendu qu'en cet état, les faits retenus à la charge de la personne mise en examen, à les supposer établis, qui ont entraîné chez la victime une atteinte sévère et irréversible des fonctions neurologiques, sont qualifiés crime par la loi ; Et attendu que le
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-9
- 222-90
- 567-1-1