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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

7 janvier 2009

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt n° 1143 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 25 septembre 2008, qui, dans la

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suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration de personne, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 144, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de

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pénale, 5, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en inscription de faux déposée par Pierre X... le 23 septembre 2008 et a rejeté sa demande de mise en liberté ; " aux motifs que Pierre X... s'est présenté seul, sans l'assistance de son conseil ; qu'il a fait valoir la nullité de la

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criminelle suivie contre lui invoquant des faux commis par les policiers et une provocation policière active ; qu'il a déposé une requête aux fins d'inscription de faux tendant à faire constater que l'examen comparatif de la cote D3 du dossier criminel et de la cote D28-1 fiche des véhicules volés caractérise le faux en écriture public commis par les policiers dès l'origine de l'enquête, viciant l'ensemble de la

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; que cette demande n'est pas recevable devant la chambre de l'instruction, qui n'est pas chargée au travers d'une demande de remise en liberté, unique objet de la requête, de réexaminer la régularité de la

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et ce alors que la

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d'inscription de faux n'est prévue que devant les juridictions de jugement ; que la cour constate, sans qu'il y ait lieu de préjuger au fond de la culpabilité de Pierre X..., qu'il existe des charges au dossier rendant vraisemblable sa participation aux faits criminels commis au préjudice d'Alain Y... et de la société A. D'Aile D'Or, à Barcelonne (26), et Valence (26) les 18 et 19 septembre 2003, la participation de l'intéressé aux faits étant admise ; que ces faits, pour lesquels figurent au dossier des charges et indices, relatés dans l'exposé des faits précédent, à l'encontre du mis en examen, qui ne conteste pas y avoir participé, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu de la nature violente des faits, de l'intrusion au domicile de la victime pour la séquestrer, des coups donnés pour impressionner le plaignant et des menaces avec armes exercées sur lui pour le contraindre à ouvrir le coffre de son entreprise ; que ce trouble est d'autant plus important que l'affaire a nécessité une préparation et que le casier judiciaire de la personne mise en examen mentionne six condamnations, cinq condamnations correctionnelles pour recel, détournement d'objets saisis et proxénétisme, outre une condamnation criminelle contestée par l'intéressé, mais qui n'a pas à ce jour été remise en cause ; que la détention reste l'unique et seul moyen d'apaiser ce trouble et de prévenir tout renouvellement de l'infraction, les condamnations antérieures n'ayant pas conduit la personne mise en examen sur la voie de l'amendement, et ce alors, au surplus, que la détention provisoire est régulière au regard du quantum de la peine encourue ; que faute de la contrainte nécessaire, un contrôle judiciaire est insuffisant pour parvenir à ces fins, compte tenu de l'importance de la peine encourue, et du risque de fuite qu'elle est de nature à provoquer ; qu'aucune remise en cause de la

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n'a à ce jour abouti au motif des faux allégués par l'accusé ; que la cour d'assises, dont la chambre de l'instruction n'est pas la juridiction d'appel, a rejeté, par arrêts incidents, les arguments de Pierre X... sur une hypothétique provocation policière qui ne ressort que de ses déductions et affirmations et qui n'est pas, en l'état, avérée ; que la plainte avec constitution de partie civile contre X. déposée aux fins de faire établir cette machination est en cours ; qu'il n'appartient pas, en l'état, à la chambre de l'instruction d'apprécier la suite à donner à cette instance, l'unique objet de la demande étant la question de la détention ; que la durée totale de la détention n'excède pas un délai raisonnable compte tenu des avatars de la

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liés à la multiplication des

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s initiées par Pierre X... ; " alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à atteindre les objectifs fixés par la loi au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

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; que ne peuvent être pris en considération les pièces de la

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constitutives de faux ; que Pierre X... faisait valoir que le seul examen comparatif de la cote D3 du dossier criminel et de la cote D28 démontrait l'existence d'un faux en écriture publique viciant la

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; qu'en rejetant la demande de remise en liberté formée par Pierre X... sans examiner sa requête en inscription de faux, la chambre de l'instruction a méconnu le principe des droits de la défense et violé les textes susvisés ; " et alors, d'autre part, que la détention provisoire ne peut être prolongée que si elle constitue l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en se bornant à affirmer que la nature violente des faits avait causé un tel trouble sans expliquer en quoi ces faits, remontant à plus de cinq ans, représentaient un trouble actuel et persistant justifiant le maintien en détention, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

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pénale et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche en ce qu'il prétend faire juger des questions étrangères à l'unique objet du recours, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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