Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 septembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, agressions sexuelles et exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire auquel était astreint Philippe X... ; "aux motifs que l'offre de travailler sous l'oeil d'une caméra et donc dans une parfaite transparence n'est pas prévue par les dispositions du code de
procédure
pénale ; que, s'agissant d'une activité à visée thérapeutique, elle pose une difficulté d'ordre éthique et celui du contrôle de l'opération ; que la multiplicité des «incidents» entre clients majeurs ou mineurs et Philippe X... pour une activité aux marges de professions médicales réglementées impose la poursuite de l'interdiction professionnelle temporaire ; qu'elle ne constitue pas un obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle ; qu'il s'agit d'une mesure de sûreté de nature à favoriser la recherche de la vérité» ; "1) alors que la juridiction d'instruction peut, dans la limite des textes régissant les obligations qui peuvent être prescrites dans le cadre d'un contrôle judiciaire, organiser les modalités d'application de celles-ci ; que Philippe X... avait fait valoir qu'il avait aménagé dans son cabinet de magnétiseur un système de vidéo surveillance de nature à permettre à l'autorité judiciaire de s'assurer qu'il ne commettait aucun acte susceptible de caractériser une atteinte sexuelle ou d'atteindre des mineurs ; que la chambre de l'instruction, en rejetant cette proposition d'aménagement du contrôle judiciaire au motif que cet aménagement ne serait pas expressément prévu par le code de
procédure
pénale, a méconnu son office, violant les articles visés au moyen ; "2) alors que l'atteinte à la liberté du travail qui peut être prescrite dans le cadre d'un contrôle judiciaire ne peut être admise que pour les strictes nécessités de l'instruction et dans le but de prévenir le renouvellement de l'infraction ; que le demandeur, qui bénéficiait d'une simple interdiction d'exercer son activité à l'égard de mineurs, avait fait valoir que le prétendu incident, qui s'était produit avec la victime majeure, devait être replacé dans le contexte des plaintes antérieures dirigées contre lui et que le système de vidéo surveillance mis en place permettait l'exercice d'une activité professionnelle en toute transparence ; que la cour d'appel, qui se borne a retenir que la multiplicité des incidents entre Philippe X... et des clients majeurs et mineurs justifiait son interdiction d'exercer l'activité de magnétiseur, sans établir l'impérieuse nécessité de porter atteinte à la liberté du travail compte tenu du risque de renouvellement de l'infraction, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1